TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2302039_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la présidente de l'association " Une idée dans la tête ", représentée par la SELARL Arie Alimi avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris, a suspendu le référencement des formations de l'association de la liste des formations civiques et citoyennes pour la région Ile-de-France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
Sur la condition d'urgence :
- que les formations civiques et citoyennes qu'elle dispense constituent plus de 80% de son chiffre d'affaires ; dès lors, la décision litigieuse va entamer la principale source de ses revenus alors même que les revenus issus de la vente de ces formations permettent de financer l'emploi de deux postes de salariés à temps plein.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 121-46 du code du service national ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2302040 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En outre, l'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande () ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours.
2.
4. La requête est présentée par Mme A B en sa qualité de présidente de l'association " Une idée dans la tête ", depuis le 19 décembre 2020, date de son élection par l'assemblée générale. Il ne ressort toutefois, ni du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 2020, ni d'aucune autre pièce du dossier, et en l'absence de production des statuts de l'association, qu'une délibération de l'assemblée générale a donné pouvoir à Mme B pour introduire le présent recours en référé à l'encontre de la décision en litige du recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de Paris. Par suite, cette requête méconnaît les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et est entachée d'une cause d'irrecevabilité manifeste qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à être précédée d'une invitation à régulariser.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association " Une idée dans la tête " n'est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Une idée dans la tête " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Une idée dans la tête ".
Fait à Paris, le 1er février 2023.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302438/6Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2302039_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel