TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302039_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme C B, représentée par Me Tordo, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour, ou, à tout le moins, afin que lui soit délivré un récépissé et qu'elle puisse déposer une nouvelle demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir la délivrance de son titre de séjour la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut pas justifier auprès de son employeur et de tous les organismes sociaux de la régularité de son séjour ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; elle est utile dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre voie pour disposer de son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 6 mai 2002, a été informée le 15 décembre 2021, que suite à sa demande, un certificat de résidence algérien valable du 9 novembre 2021 jusqu'au 8 novembre 2022 lui avait été accordé. Faute d'avoir pu se voir délivrer ce titre alors qu'elle a été informée le 5 décembre 2022, par le délégué de l'Essonne du défenseur des droits, qu'il était " en cours de fabrication ", elle demande, par la présente requête, à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre , sous astreinte, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis le titre de séjour et doit être regardée comme demandant à ce qu'il soit enjoint au même préfet, sous la même astreinte, d'enregistrer sa demande de renouvellement du titre de séjour qui ne lui a pas été délivré et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C B a été informée, le 15 décembre 2021, par le préfet de l'Essonne, qu'un certificat de résidence algérien lui avait été octroyé et qu'elle serait " prochainement informée de la réception en préfecture ou sous-préfecture " de ce titre " et des démarches à faire pour venir le retirer ". L'intéressée établit toutefois qu'aucune démarche ne lui a été indiquée et qu'en dépit de ses multiples tentatives, elle n'a pas pu obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre ce titre, dont la durée a expiré sans qu'il ne lui soit délivré. Dans ces conditions, les mesures sollicitées revêtent un caractère urgent. 5. Les demandes de Mme C B présentent un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de disposer des documents l'autorisant à séjourner sur le territoire français. 6. Il résulte de l'instruction que les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, le préfet s'étant abstenu de présenter des observations en défense à l'instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que le certificat de résidence algérien qui aurait dû être délivré à la requérante était valable jusqu'au 8 novembre 2022, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme C B, à une échéance qui ne pourra pas excéder un mois, à un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de ce certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. 8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard du caractère abusif, en l'état de l'instruction, de la situation dans laquelle Mme C B se trouve placée, il y a lieu, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le préfet de l'Essonne, ou le préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de trois semaines mentionné au point 7, à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Mme C B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme C B, à une échéance qui ne pourra pas excéder un mois, à un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien valable jusqu'au 8 novembre 2022 qui ne lui a pas été délivré et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le préfet de l'Essonne, ou le préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, communiquera au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 mars 2023 La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2302039_20230320
Données disponibles
- Texte intégral