TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302039_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2023 à 16 heures 01 et le 12 juillet 2023, M. F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec la directive " Accueil " en l'absence de définition de critères objectifs permettant d'apprécier le caractère dilatoire d'une demande d'asile présentée en rétention ; - dès lors qu'il ne ressort pas de la décision contestée que celle-ci ait effectivement été édictée après le dépôt de sa demande d'asile le 7 juillet 2023 à 16 heures 17, elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire ; - il dispose de garanties de représentation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée, - les observations de Me Ercole, avocate commise d'office, représentant M. C, qui sollicite l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. E, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et présente un courriel du greffe du centre de rétention indiquant être en attente de l'arrêté du maintien en rétention adressé le 7 juillet 2023 à 16 heures 49 aux services du préfet, soit postérieurement au dépôt de sa demande d'asile par le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant béninois né le 3 mars 1979, déclare être entré en France en 2021. Par jugement du tribunal de grande instance de Val de Briey du 18 novembre 2019, il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et de détention non autorisée de stupéfiants ainsi qu'à une peinte complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée de cinq ans. M. C a été placé au centre de rétention le 17 avril 2023 et y a déposé une demande d'asile le 7 juillet 2023. Par l'arrêté du 7 juillet 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé son maintien en rétention. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat commis ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée ". Aux termes de l'article 20 de la même loi susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". Aux termes de l'article R. 754-4 de ce code : " La demande d'asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'imprimé est signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage ". Aux termes de l'article R. 754-6 de ce code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2 " Enfin, aux termes de l'article R. 754-7 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3 ". 5. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme A B, sous-préfète directrice de cabinet de la préfecture, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer, les samedis, dimanches et jours fériés, toute décision en matière de mesure d'éloignement par un arrêté en date du 25 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les conditions du séjour de M. C en France ainsi que les éléments au regard desquels le préfet a estimé que la demande d'asile de l'intéressé présentait un caractère dilatoire. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait pertinentes qui fondent la décision maintenant M. C en rétention, la circonstance que cet arrêté ne vise pas l'article L. 744-6 relatif aux informations devant être délivrées à l'étranger placé en rétention étant, à cet égard, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 7. En troisième lieu, s'il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d'un étranger qui a présenté une demande d'asile en rétention que postérieurement à l'enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 juillet 2023 à 14 heures 32 et qu'il a déposé ce dossier au greffe du centre de rétention administrative le même jour à 16 heures 17. Il ne ressort en revanche d'aucune des pièces du dossier que la décision contestée, qui vise la demande d'asile présentée par M. C le 7 juillet 2023 et qui lui a été notifiée le 8 juillet 2023 à 14 heures 52, aurait été prise avant la remise par le requérant de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions citées au point 4 doit être écarté. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en 2021, n'a sollicité l'asile que le 7 juillet 2023, soit 81 jours après son placement en rétention administrative et après la quatrième prolongation de cette dernière par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise par ailleurs pas la nature des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine dont il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'ils auraient été précédemment évoqués par M. C auprès des autorités françaises. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. C n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de la demande d'asile doit, dès lors, être écarté. 11. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen, qui n'est pas opérant, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Lu en audience publique le 13 juillet 2023 à 16h22. La magistrate désignée, G. Grandjean La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302039_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel