TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302039_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 18 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Gungor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de Thizy-les-Bourgs a accordé un permis d'aménager à la SAS AD Invest pour la création de trente lots, l'arrêté du 21 juillet 2023 accordant un permis d'aménager modificatif, ainsi que la décision implicite du 7 janvier 2023 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thizy-Les-Bourgs la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir en tant que voisin immédiat du projet affecté directement dans ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; - le dossier joint à la demande de permis est insuffisant en ce qu'il ne permet pas d'apprécier le profil du terrain naturel, l'aspect esthétique et fonctionnel du projet, sa situation par rapport aux constructions voisines et aux paysages et la bonne gestion des eaux pluviales, en méconnaissance de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ; - l'étude préalable exigée par le plan de prévention des risques naturels d'inondation applicable à Thizy-les-Bourgs, jointe au dossier de demande de permis modificatif, est peu probante et non solide techniquement ; - le permis attaqué est entaché d'un vice de procédure, l'avis rendu le 6 juin 2022 par Suez portant sur 12 lots et pas sur 30 lots ; - il méconnaît la vocation de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Thizy-les-Bourgs ; - il méconnaît l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme en comptabilisant le bassin de rétention à ciel ouvert au titre des espaces libres plantés ; - il viole les prescriptions du plan de prévention des risques naturels d'inondation applicables en zone blanche, le permis modificatif obtenu ne corrigeant pas ce point ; - le projet qui aggrave, en dehors des zones exposées, le risque de ruissellement chez les voisins et sur la voirie en aval aurait dû être refusé par le maire en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Thizy-les-Bourgs, représentée par Me Cautenet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, M. C étant dépourvu d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 4 octobre 2023, la SAS AD Invest, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. François Bodin Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Gungor, pour M. C requérant, - et les observations de Me Teyssier pour la société AD Invest. Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 14 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SAS AD Invest a déposé le 18 mai 2022 en mairie de Thizy-les-Bourgs une demande de permis d'aménager pour la création de trente lots sur un terrain d'assiette situé en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune. Par arrêté du 19 août 2022, le maire de Thizy-les-Bourgs a délivré l'autorisation sollicitée. Par un courrier reçu en mairie le 7 novembre 2022, M. C a exercé un recours gracieux contre l'arrêté du 19 août 2022. Par arrêté du 21 juillet 2023, le maire a accordé à la société pétitionnaire un permis d'aménager modificatif. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022, de celui du 21 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis d'aménager initial : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / () b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. " Aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. / Il comporte () : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / () d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. " 3. La circonstance que le dossier de demande de permis ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice jointe à la demande de permis, que le terrain d'assiette du projet présente une pente naturelle de 11 %, matérialisée sur un plan topographique également joint à cette demande. Une pièce " Profils en long de la voirie " et une pièce " Coupes A et B " représentent l'altitude de ce terrain naturel et l'altitude du projet tandis qu'une pièce " Profil en travers type de la voirie " montre l'insertion des voies projetées dans la pente. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le service en charge de l'instruction de la demande a pu apprécier la situation du projet dans le profil du terrain naturel, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme. Il a également pu apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages grâce au document graphique d'insertion joint à la demande de permis, combiné aux différentes photographies de l'environnement proche et lointain du terrain d'assiette. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis () recueille l'accord ou l'avis des autorités ou commissions compétentes () ". 6. Si le requérant soutient que l'avis formulé par Suez le 6 juin 2022 sur la gestion par le projet des eaux usées et pluviales n'a pas été valablement rendu puisque mentionnant un projet de douze lots et non de trente lots, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une erreur de plume qui a été corrigée le même jour par l'auteur de l'avis et, qu'au demeurant, l'en-tête de cet avis comportait, dès sa première version, les références du permis d'aménager en cause. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Thizy-les-Bourgs : " Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et des abords des constructions / Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. / Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente. / En outre, ils intégreront les caractéristiques suivantes : / - La surface non bâtie doit faire l'objet de plantations (espaces verts et arbres), de préférence d'essence locale dans la proportion d'au moins 30 % de la surface du terrain. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de 6 439 mètres carrés d'espaces non-bâtis faisant l'objet de plantations, soit 30 % des 21 462 mètres carrés de surface totale du terrain d'assiette. Sur ces 6 439 mètres carrés d'espaces non-bâtis faisant l'objet de plantations, 1 203 mètres carrés sont réalisés par des espaces communs du lotissement, le restant étant réalisé sur les lots privatifs selon des proportions figurant au règlement du lotissement. Contrairement à ce que soutient le requérant, la société pétitionnaire pouvait valablement intégrer le bassin de rétention des eaux pluviales au titre de ces surfaces, ce dernier apparaissant sur le plan de composition joint au dossier de demande comme un espace vert ne supportant pas de construction. Si le requérant fait valoir que ce bassin accueille un transformateur, il ne démontre pas que celui-ci aurait été comptabilisé par la pétitionnaire au titre des espaces libres plantés, le plan de composition le faisant au contraire apparaître comme une construction exclue des espaces verts communs. Dans ces conditions, M. C ne démontrant pas que le projet en litige ne réalise pas les 30 % de surfaces non bâties plantées, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 précité doit être écarté. 9. En dernier lieu, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Thizy-les-Bourgs définit la zone UB comme une " Zone urbaine immédiatement constructible, de densité moyenne où les constructions sont édifiées en règle générale en retrait des voies publiques et en ordre discontinu par rapport aux limites séparatives de propriété. Cette zone correspond aux secteurs urbanisés moins denses et plus récents de la commune. La vocation principale de cette zone est l'habitat, mais les équipements collectifs, certaines activités d'accompagnement (bureaux, services, etc) et les activités artisanales sont également admises pour maintenir une mixité des fonctions urbaines. " 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la création d'un lotissement de trente lots, dont vingt-neuf sont destinés à recevoir des maisons individuelles sur des parcelles allant de 317 mètres carrés à 811 mètres carrés, le trentième lot étant dédié à la construction de huit logements réalisés par quatre maisons mitoyennes accueillant chacune deux logements. Le projet prévoit également la réalisation d'une voie de desserte interne et d'un petit parc arboré. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne méconnaît pas la vocation de cette zone urbaine destinée à accueillir de l'habitat de densité moyenne. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial : 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / () b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. " Aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R*441-2. / Il comporte () : / () c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs () ; ". 12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces jointes à la demande de permis modificatif relatives à la gestion des eaux pluviales, que le service instructeur disposait, en plus de la notice descriptive, d'un programme des travaux détaillant la gestion des eaux pluviales et le dimensionnement des ouvrages, d'un plan en coupe des deux bassins de rétention et d'un plan des réseaux permettant notamment de visualiser les fossés de collecte et leurs dimensions. A partir de ces éléments, ainsi que de l'étude réalisée sur la gestion des eaux pluviales par une société d'ingénierie géotechnique datée du 17 mai 2022 et jointe à la demande de permis modificatif, le service en charge de l'instruction a été en capacité d'apprécier, contrairement à ce que soutient le requérant, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, () la demande est complétée par (), s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. () ". En application de l'article R. 431-16 de ce même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / () ". 14. Il résulte des dispositions précitées que lorsque la demande de permis d'aménager ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions au sein du lotissement, le dossier de demande n'a pas à comporter d'attestation de la réalisation de l'étude préalable prescrite par un plan de prévention des risques. En l'espèce, la société pétitionnaire ne prévoyant qu'un aménagement, et pas la réalisation des constructions futures du lotissement, le moyen tiré de ce qu'il manque au dossier de demande l'étude prescrite par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du Rhins et de la Trambouze est inopérant. En outre, les pièces jointes à la demande de permis modificatif comportent une telle attestation. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 2 du règlement de la zone blanche du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du Rhins et de la Trambouze, document règlementaire accessible au juge comme aux parties : " Prescriptions / Dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du présent plan de prévision des risques, les communes établiront un zonage pluvial (). / Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante : l'imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération d'aménagement () ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). () / Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées : - les projets soumis à autorisation ou déclaration en application du décret 93-743 modifié (rubrique 2.1.5.0.) seront soumis individuellement, aux dispositions ci-dessus, / () ". 16. D'une part, si le requérant soutient que le projet en cause méconnaît les dispositions précitées du plan de prévention des risques, ces dernières tendent principalement à encadrer l'élaboration des zonages pluviaux municipaux et ne sont directement opposables à certains projets que pour la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et la date à laquelle un zonage pluvial communal est rendu opposable. Dans la mesure où le plan de prévention des risques en cause a été approuvé en 2009, où le règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune renvoie expressément à un zonage pluvial communal, qui n'a pas été produit dans le cadre de la présente instance, et où le requérant ne précise pas quelles dispositions de ce zonage seraient méconnues par le projet en litige, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 17. D'autre part, le requérant, qui soutient que le projet aggrave, en dehors des zones identifiées par le plan de prévention, le risque de ruissellement sur les terrains voisins du terrain d'assiette et sur la voirie en aval, ne le démontre pas. Il se limite à reprocher au dossier de demande des imprécisions et un manque général de clarté quant à la gestion des eaux pluviales, alors que, comme cela a été dit au point 12 du présent jugement, le dossier permettait de porter une appréciation non faussée sur ce point. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'étude dédiée jointe à la demande de permis modificatif a, contrairement à ce qu'il soutient, bien tenu compte de la nature du sol du terrain d'assiette en le situant sur la carte nationale des risques d'inondations comme classé en zone non sujette aux risques d'inondations de cave. Cette étude a, de plus, donné lieu à des sondages et à des essais d'infiltration réalisés sur le terrain d'assiette pour en analyser la composition et les capacités. Contrairement à ce que soutient également le requérant, le rôle joué par chacun des deux bassins de rétention est décrit par le dossier de permis modificatif : une première rétention enterrée collecte les eaux à l'échelle du lotissement, avec un rejet dans le bassin à ciel ouvert, lequel prévoit un rejet dans le réseau public. L'ensemble suit les recommandations de l'étude réalisée pour le compte de la pétitionnaire en ne prévoyant pas d'infiltration des eaux dans le sol. Les fossés engazonnés ajoutés au projet par le permis modificatif répondent à la même finalité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publique, ni que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis contesté. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du maire de Thizy-les-Bourgs du 19 août 2022 et 21 juillet 2023 ainsi que de la décision implicite du 7 janvier 2023 par laquelle le maire a rejeté ses recours gracieux Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Thizy-les-Bourgs qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C les sommes demandées par les parties défenderesses au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les demandes de la commune de Thizy-les-Bourgs et de la SAS AD Invest présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Thizy-les-Bourgs et à la SAS AD Invest. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme B, première-vice présidente, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, M. A La première vice-présidente du tribunal, D. B La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302039_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel