TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302039_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a décliné sa compétence et a transmis la requête de Mme B A au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie. Elle soutient que, d'une part, elle souffre de troubles cognitifs importants ne lui permettant pas de réaliser les tâches du quotidien de façon autonome et, d'autre part, elle est atteinte de troubles mnésiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le président du conseil départemental de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ; - la requérante, selon une évaluation de sa situation, relève de la classification GIR 5 ne donnant pas droit à l'allocation personnalisée d'autonomie ; - une nouvelle évaluation a été réalisée le 15 octobre 2023 conduisant aux mêmes conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. Le 25 novembre 2022, Mme A a sollicité le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Par décision du 23 janvier 2023, le président du conseil départemental de l'Aube a refusé de lui accorder le bénéfice de cette aide au motif que sa perte d'autonomie n'était pas suffisante. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Aux termes de l'article R. 232-4 du même code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'évaluation réalisée par l'équipe médico-sociale du département, cette dernière a considéré que l'état de perte d'autonomie de Mme A justifiait son classement en GIR 5. Ni l'évaluation gérontologique réalisée le 22 février 2023 par une infirmière dont se prévaut la requérante qui fait état d'un manque d'appétit et d'un état dépressif, souligne la nécessité de surveiller l'évolution des troubles cognitifs et préconise un renforcement de la présence de l'aide-ménagère, ni l'évaluation effectuée à une date non précisée par une neuropsychologue dont les conclusions rejoignent celles de l'infirmière, ne permettent d'infirmer le classement retenu par l'équipe pluridisciplinaire du département qui a été confirmé par une nouvelle évaluation réalisée le 15 octobre 2023, laquelle relève des difficultés pour s'orienter dans le temps et dans l'espace, pour s'alimenter et pour se déplacer à l'extérieur, mais constate que l'ensemble des autres items ne posent pas de difficulté. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Aube, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOT N°2302039
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2302039_20240329
Données disponibles
- Texte intégral