TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302039_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Da Silva, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Loiret, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ou portant la mention " vie privée et familiale ", et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du sérieux de ses études et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 12 heures. Un mémoire présenté pour la préfète du Loiret, représentée par la société d'avocats Actis, a été enregistré le 26 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois né le 13 mai 1993, est entré sur le territoire français de manière régulière le 22 septembre 2014 sous-couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 5 septembre 2014 au 5 septembre 2015. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 5 septembre 2015 au 4 septembre 2016 régulièrement renouvelé jusqu'au 1er février 2023. Le 21 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 16 mai 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français le 22 septembre 2014 à l'âge de vingt et un ans, s'est tout d'abord inscrit, au titre des années 2014-2015 et 2015-2016, à Supinfo Orléans pour y obtenir un diplôme d'associé en sciences dans le domaine informatique. Il s'est ensuite inscrit à l'Institut des techniques informatiques et commerciales de 2017 à 2021 où il a validé un diplôme de Master 1 Finance Contrôle Audit. S'il ne justifie d'aucune inscription au titre de l'année scolaire 2021-2022, il fait valoir qu'il a entendu s'inscrire en Master 2 Finance Contrôle Audit mais qu'à défaut d'un nombre suffisant d'inscrits, la scolarité n'a pas débuté. Il n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, s'il produit pour l'année 2022-2023 un certificat d'inscription pour suivre une formation en cycle initial d'administrateur Systèmes et Réseaux à l'Institut F2i, il ne justifie pas avoir effectivement suivi cette formation. Enfin, s'il se prévaut d'une inscription au titre des années 2022-2024 à une formation de technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique dans le cadre d'un contrat d'apprentissage auprès du centre Aftral, et produit le contrat d'apprentissage conclu avec la société Colis Privé, il ne justifie pas de la réalité et de la cohérence de son parcours alors qu'à l'origine, il se formait dans le domaine informatique et que la dernière formation dont il fait état est une formation dans le domaine de la gestion logistique. Dans ces conditions, la préfète du Loiret a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que les études de l'intéressé ne présentaient pas de caractère réel et sérieux, et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A entend soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entendu présenter sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et, d'autre part, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté contesté que la préfète ait entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Dès lors le moyen est inopérant et doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le moyen de M. A tiré d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. En tout état de cause, le requérant est célibataire et sans charge de famille, et a initialement bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " ne donnant pas vocation à son titulaire à s'installer durablement sur le territoire français. Il n'établit pas non plus ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale en refusant de lui accorder un titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2302039_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel