TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302039_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. E D Dit C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable de travail en ce qu'il ne justifiait pas d'une présence continue depuis au moins cinq années consécutives sur le territoire français. Il soutient que - la décision du 11 avril 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a considéré qu'il ne justifiait pas détenir un titre de séjour en cours de validité entre le 28 janvier 2022 et le 20 juin 2022 ne permettant, ainsi, de caractériser une présence continue depuis au moins cinq ans sur le territoire français ; - il justifie de plus de cinq ans de présence continue sur le territoire français en raison de la possession de plusieurs titres de séjour depuis 2015 ; - il n'a pas reçu de titre de séjour pour la période du 28 janvier au 20 juin 2022 en ce que la préfecture a tardé à lui délivrer un récépissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieur ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 avril 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B, présentée le 22 mars 2023, tendant à la délivrance d'une autorisation préalable. C'est la décision dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Aux termes du 4° bis de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". 3Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était pas titulaire d'un titre de séjour sur la période du 28 janvier au 20 juin 2022. Ainsi, il ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour de manière continue depuis au moins cinq ans. Dans ces conditions, la commission nationale d'agrément et de contrôle se trouvait dans une situation de compétence liée et était tenue de rejeter le recours de M. B dirigé contre le refus de renouvellement de sa carte professionnelle que lui avait opposé la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest. Les circonstances selon lesquelles il justifierait de plus de cinq ans de présence continue sur le territoire français en raison de la possession de plusieurs titres de séjour depuis 2015 et qu'il n'aurait pas reçu de titre de séjour pour la période du 28 janvier au 20 juin 2022 du seul fait que la préfecture aurait tardé à lui délivrer un récépissé, ne sont pas de nature à remettre en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait placée l'administration. Dès lors, elles sont inopérantes. 4.Par suite, la présente requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D Dit C B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes Le rapporteur le plus ancien Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302039
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2302039_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel