TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302040_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la convoquer afin de lui remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dépourvu de récépissé, ce qui le place en situation irrégulière, le prive de sa liberté d'aller et venir, et lui interdit de faire les stages requis par ses études ; - la mesure sollicitée est utile pour mettre fin à la durée anormalement longue du traitement de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1998, s'est vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2021 dont il a demandé le renouvellement le 1er janvier 2022. Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui a été délivrée autorisant sa présence en France jusqu'au 5 décembre 2022. Inscrit en programme de " mastère " à la Skéma Business School, il soutient avoir tenté de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il soutient avoir multiplié les tentatives infructueuses afin d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient qu'il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour étudiant, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous via le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, et que cette situation préjudicie gravement à sa situation et fait obstacle à la poursuite de ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B un rendez-vous en préfecture le 3 janvier 2023, à l'issue duquel celui-ci s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant et a été invité à présenter une demande de premier titre de séjour. Par suite, la demande de M. B est susceptible de faire obstacle à la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 3 janvier 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant. 5. Il résulte de ce qui précède à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 mars 2023 Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302040_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
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