TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302040_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour : - le signataire de la décision portant refus de titre de séjour est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle n'apporte aucune précision quant à l'existence de l'offre de soins, à son accessibilité et aux possibilités de prise en charge individuelle dans son pays d'origine ; - l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet faute de préciser l'accessibilité des soins dans le pays d'origine, en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'absence d'examen attentif et approfondi de sa situation personnelle et objective entache cette décision d'illégalité ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale cette décision ; - la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet et 1er août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de base légale en précisant que la décision portant refus de délai de départ volontaire aurait dû être fondée sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait dû être fondée sur les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code, fait valoir que le moyen tiré de l'incomplétude de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est inopérant et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023. Vu : - le jugement n° 2302040 du 13 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 juillet 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2019. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 17 mai 2023, M. A a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec () une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention () après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / () ". 3. Par un jugement n° 2302040 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions précitées, statué sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais liés au litige se rapportant à ces décisions. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'y rapportent. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Philippe Portal, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions constituent des règles de procédure, et qui est donc applicable aux ressortissants de nationalité algérienne sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " 7. Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins, au vu du rapport établi par un médecin de l'OFII : " () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. " 8. L'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 juin 2023 indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis est conforme au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté précité du 27 décembre 2016 et doit ainsi être regardé comme complet. De plus, le collège de médecins ayant considéré que le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu de se prononcer sur l'accès effectif aux soins dans le pays d'origine. Par suite les moyens tirés de ce que l'avis du collège de médecins serait incomplet ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En cinquième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables. 11. En sixième lieu, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 12. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis du 27 juin 2023 émis par le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A n'établit pas, par les pièces médicales produites, qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait, au vu de sa situation médicale à la date de la décision attaquée, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au vu de son état de santé. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () ". 14. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français, ni des liens qu'il allègue y avoir noués. Il ne justifie en outre d'aucune insertion sociale ou professionnelle, alors qu'il n'est pas contesté que sa mère et ses frères résident en Algérie. Au surplus, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Besançon le 5 décembre 2022 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis et transport sans motif légitime d'une arme de catégorie D et, le 30 janvier 2023, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2023 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions réservées de la requête de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5428 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302040_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2302040_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel