TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302040_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mai 2023, le 15 juin 2023 et le 11 janvier 2024, M. B F, représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; dans tous les cas, d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, notamment au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; - la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - le requérant n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la mesure ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 14 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a communiqué au tribunal un arrêté du 3 mai 2023, notifié le 31 mai 2023, prononçant l'assignation à résidence de M. F pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F a été rejetée par une décision du 19 janvier 2024. Par un jugement du 16 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 3 mai 2023 et contre l'arrêté portant assignation à résidence du même jour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction qui se rattachaient à ces conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, né le 27 mai 1994, est entrée irrégulièrement en France le 1er février 2019, selon ses indications. Le 9 février 2022, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 mai 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 31 mai 2023, M. F a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Par une décision du 3 mai 2023, notifiée le 31 mai 2023 et communiquée au tribunal le 14 juin 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a assigné M. F à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir admis le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 3 mai 2023, ainsi que contre l'arrêté portant assignation à résidence du même jour, et sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachaient. La formation collégiale reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent. 2. En premier lieu, l'arrêté du 3 mai 2023 contesté a été signé par Mme E C qui, nommée préfète d'Eure-et-Loir par décret du 6 janvier 2021 publié le 7 janvier 2021, a été installée dans ses fonctions le 25 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 3 mai 2023 indique, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait propres à M. F sur lesquelles la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait. Par conséquent, et alors que la préfète n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète d'Eure-et-Loir a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. F au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment de son 5°, en relevant notamment qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas d'enfant et ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. F se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de sa communauté de vie avec son épouse de nationalité française, Mme D A, ainsi que d'un emploi stable de pâtissier depuis octobre 2020. Toutefois, s'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse, le mariage a eu lieu le 19 septembre 2020 soit moins de trois ans avant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il fait état des difficultés de santé de son épouse et soutient que sa présence auprès de cette dernière est indispensable notamment pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, les pièces médicales et attestations de proches qu'il produit ne permettent pas de l'établir. En outre, l'emploi qu'il exerce à temps partiel, à raison de trente heures par mois, ne permet pas de justifier d'une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, le refus de délivrer à M. F un certificat de résidence d'Algérien ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Au vu des éléments exposés au point 6, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. F un certificat de résidence d'Algérien dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Au vu des mêmes éléments, elle n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 10. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas applicables aux ressortissants algériens et il n'y a pas, s'agissant notamment de son deuxième alinéa, de stipulations d'effet équivalent dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 9 que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions qu'elles mentionnent, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 6, M. F ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, la préfète n'était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. 11. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales dépourvues de caractères règlementaires de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2302040_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel