TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302040_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne représente pas une menace, qui plus est actuelle, à l'ordre public au vu des seules condamnations anciennes dont il a fait l'objet ;
- il ne saurait être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les observations de Me Niquet, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 avril 1986, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d'un enfant français. Il a sollicité une carte de résident le 20 mars 2023 mais a toutefois vu cette demande rejetée par la décision attaquée du 19 avril 2023 du préfet de l'Aisne.
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de condamnations pénales les 27 novembre 2017 et 15 juin 2021, respectivement à des peines de 5 000 euros d'amende dont 2 500 euros avec sursis pour des faits de travail dissimulé et usage de faux en écriture et à cinq mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation en récidive pour ce motif en 2015. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de l'Aisne a estimé qu'il présentait une menace à l'ordre public et a refusé pour ce motif la délivrance d'une carte de résident tout en le laissant en possession de son titre de séjour plurinannuel. En outre, le préfet n'a pas, en tout état de cause, prononcé ce faisant une sanction à l'encontre de M. B.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Aisne et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302040_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel