TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302041_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B C, représenté par Me Sodalo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile, et cela dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; Il soutient que : o la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation de grande précarité, sans domicile fixe, le 115 étant saturé et qu'il est exposé à des agressions physiques voire sexuelles durant la nuit ; o il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors : - qu'elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est insuffisamment motivée le motif n'étant pas explicité ; - qu'il ne s'est jamais soustrait à la prise d'empreintes ; - qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle de vulnérabilité. Vu : - la décision attaquée ; - la requête, enregistrée le 24 mai 2023, sous le n° 2302042 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C, de nationalité éthiopienne, fait valoir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, que la décision en litige le place dans une situation de précarité, sans domicile fixe et l'expose à des risques d'agression physiques et sexuelles. Toutefois M. C, célibataire et sans enfant, ne justifie ni même n'allègue aucune situation témoignant d'une quelconque vulnérabilité. La simple allégation d'un éventuel risque d'agression ne permet pas davantage de caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. C ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 doivent, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Rouen, le 5 juin 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302041
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302041_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel