TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2302041_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cote Zerbib, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de résident et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors qu'elle n'a plus droit à la couverture médicale universelle (CMU) ni à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : • cette décision méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; • elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par la requérante, laquelle est incomplète, n'a pas le caractère d'un acte faisant grief ; - la situation d'urgence n'est pas caractérisée, dès lors qu'il " convient de laisser "du temps" à l'administration pour instruire la demande de l'intéressée " au regard du nombre important de dossiers à traiter ; qu'elle ne justifie pas d'une urgence impérieuse telle que sa demande devrait être traitée de manière prioritaire ; que sa " demande est en cours d'examen " et qu'un " récépissé lui sera délivré dès que le dossier sera vérifié ", qu'il n'existe aucun obstacle à la poursuite de son traitement médical ; qu'elle ne fait l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire français et que le tribunal statuera sur sa requête au fond " dans quelques semaines à peine " ; - il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2302042, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, tenue le 31 juillet 2023 à 14 h 00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de Mme Viotti, juge des référés ; - les observations de Mme A, qui a indiqué avoir fait une demande de titre de séjour en 2019, n'avoir jamais eu aucune réponse de la préfecture et avoir besoin de ce titre pour bénéficier de soins médicaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 29 mai 1943 à Sidi Bel Abbes, a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien à compter du 9 décembre 2013 jusqu'au 25 juillet 2021, date d'expiration de son dernier titre de séjour. Par courrier du 24 février 2023, reçu le 28 février suivant par les services de la préfecture, Mme A a sollicité par l'intermédiaire de son conseil le renouvellement de ce titre de séjour. En application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Yonne sur cette demande, soit le 28 juin 2023. Mme A demande à la juge des référés d'ordonner la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, ainsi qu'il a été dit, Mme A a bénéficié d'un certificat de résidence algérien dont la validité a expiré le 25 juillet 2021. Si elle fait valoir à la barre qu'elle avait sollicité un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en 2019, l'intéressée ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, d'une quelconque demande avant le courrier adressé aux services de la préfecture par son avocat et dont il a été accusé réception le 28 février 2023. Compte tenu des termes de ce courrier et de la teneur des écritures de la requérante, cette dernière doit être regardée comme ayant sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dont elle bénéficiait, lequel a expiré le 25 juillet 2021. Compte tenu de ces éléments, la demande de titre de séjour de Mme A, déposée après l'expiration de son dernier titre, doit être regardée non pas comme une demande de renouvellement, mais comme une première demande de titre de séjour. 5. D'autre part, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite née le 28 juin 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Yonne sur sa demande, laquelle n'a pas, contrairement à ce qu'il est soutenu en défense, le caractère d'un refus d'enregistrement, Mme A fait valoir qu'elle est suivie pour de multiples pathologies qui nécessitent un traitement médical auquel elle ne peut avoir effectivement accès sans titre de séjour et qu'elle ne peut plus bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Toutefois, la requérante ne démontre pas que la décision en litige l'empêcherait de bénéficier des soins appropriés à son état de santé, alors qu'il résulte du bulletin de situation émanant du centre hospitalier de Sens pour la période du 29 mars 2023 au 8 avril 2023 qu'elle est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle bénéficie d'une complémentaire santé. Or, Mme A n'indique pas les raisons pour lesquelles elle ne serait plus, à l'heure actuelle, couverte par ces assurances, alors que depuis 2021 elle ne justifie plus d'un titre de séjour. En tout état de cause, l'intéressée peut bénéficier de l'aide médicale d'Etat, laquelle n'est pas conditionnée par la régularité du séjour en France. Enfin, si Mme A affirme que le refus de séjour en litige la prive du bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, elle n'apporte aucun élément sur ses conditions de subsistance et les charges financières auxquelles elle doit faire face. Du reste, il résulte de l'instruction que la mutualité sociale agricole lui a réclamé la production d'un document attestant de la régularité de son séjour le 28 décembre 2021 et qu'elle a renouvelé cette demande le 15 février 2022. A supposer que ce versement n'ait pas été suspendu depuis plusieurs mois déjà, la requérante ne démontre pas avoir effectué les démarches nécessaires pour régulariser sa situation administrative avant le 28 février 2023, date de la seule demande de titre de séjour dont elle justifie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 7. Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme A, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Yonne et à Me Cote Zerbib. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 1er août 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2302041
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2302041_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel