TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302041_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A... D..., représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, outre que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée, que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an : les motifs retenus par la préfète sont erronés ; elle est dépourvue de base légale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Aymard, les observations de Me Chabbert Masson représentant M. D.... Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant marocain né le 7 mars 1985, a présenté le 24 septembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, la préfète du Gard a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 avril 2023. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que M. D... s’est marié à Nîmes le 5 mars 2016 avec Mme C..., ressortissante marocaine née le 13 juin 1985, laquelle s’est vue délivrer de manière continue des titres de séjour depuis le 1er avril 2012 et, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2023, étant précisé que M. D... produit à l’instance le bail d’habitation dont il est titulaire avec son épouse depuis le 1er janvier 2015. De l’union de M. D... avec Mme C... sont issus deux enfants prénommés B..., née le 6 mars 2014, et Ziad, né le 7 juin 2016, lesquels sont scolarisés à Nîmes. Par les pièces versées à l’instance, le requérant justifie résider de manière habituelle sur le territoire français depuis le second semestre de l’année 2018, l’intéressé établissant en outre avoir exercé une activité salariée de septembre 2019 à février 2020 comme façadier. Dans ces conditions, M. D... doit être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cette mesure a été prise. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le refus contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté préfectoral du 20 avril 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. D.... Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté de la préfète du Gard en date du 20 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. D... un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302041_20231017
Données disponibles
- Texte intégral