TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302041_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Avi Kassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 avril 2005, est arrivée en France le 8 août 2019 sous couvert d'un visa C valable du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2020. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France, avant de présenter une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " le 20 avril 2023. Par un arrêté du 27 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, laquelle est abrogée depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à la requérante de comprendre et d'en connaître la base légale et les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " et que ces liens " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
4. Il est constant que Mme A a séjourné régulièrement sur le territoire français du 8 août 2019 au 21 juillet 2020, pendant la durée de validité du visa C dont elle été titulaire. Puis à compter d'avril 2022, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire. Elle justifie de ses problèmes de santé, et notamment des troubles cognitifs dont elle souffre, avoir suivi des formations et bénéficier d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Si elle fait état de la présence en France de sa tante, seul membre de la famille résidant en France et qui a assuré sa prise en charge durant sa minorité, cette dernière a informé le préfet de l'abandon de la procédure d'habilitation familiale engagée en faveur de la requérante qui souhaite prendre son indépendance. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents résident en Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle a vécu jusqu'en 2019 et dans lequel elle dispose de ses attaches familiales. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas l'existence de liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Doubs a légalement pu estimer que l'admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires et que cette admission ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté. Au regard de ces éléments, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision litigieuse.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 7, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
10. Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
11. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision désignant le pays de destination.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si Mme A soutient qu'elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle n'apporte cependant aucun élément permettant de justifier ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Les conclusions présentées par Mme A aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302041_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel