TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302042_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 février 2023, M. B, représenté par Me Simon, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des-Hauts-des-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B en faisant valoir que le requérant est convoqué en préfecture le 28 février 2023 à 9 heures 30 pour la biométrie et la remise d'un récépissé de demande de carte de séjour. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. B estime que ladite convocation lui a été adressée suite à l'introduction du présent recours et entend ainsi à ce titre maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216653 enregistrée le 8 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 mars 2023 à 14 heures. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, remis à l'intéressé une convocation afin qu'il se présente à la préfecture de Nanterre le 28 février 2023 à 9 heures 30 en vue de la biométrie et de la remise d'un récépissé de demande de carte de séjour. Par son mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2: L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 mars 2023 La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 janvier 2023
DTA_2216653_20230110TA9522 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302042_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302042_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel