TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302042_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B C demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
3°) la désignation d'un avocat commis d'office et l'assistance d'un interprète ;
Il soutient que :
* la compétente du signataire n'est pas établie ;
* le préfet n'a pas suffisamment motivé en fait et en droit ses décisions et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
* le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation :
* le préfet a méconnu les droits de la défense ;
* il a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ;
* il a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de Police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Touré, avocat désigné d'office, représentant M. C, en présence de Mme A F, interprète en langue arabe. Il fait valoir que ce dernier a suivi son père en France et qu'il suit actuellement des cours de langue française.
- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 14 avril 1998, est entré sur le territoire français le 15 mars 2022 selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ".
3. M. C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-707 du même jour de la préfecture de Paris, Mme G, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, a reçu délégation du préfet de police pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet de Police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de l'Essonne a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Enfin il est précisé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 3 mars 2023 que le préfet de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 15 mars 2022 et a affirmé y " être venu pour du tourisme ". Il est célibataire, sans enfants et sans ressources, et si son père réside en France en qualité d'agent à l'ambassade du Maroc à Paris, il ne conteste pas avoir de la famille au Maroc où il a résidé au moins 24 ans. L'apprentissage de la langue française et l'inscription à la mission locale Nord Essonne pour mener à bien un projet professionnel ne suffisent pas à caractériser son intégration sociale. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays destination :
9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. M. C n'apporte aucun élément sérieux permettant d'établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 mars 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. E La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302042_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel