TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302042_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 8 juin 2023, M. B A, de nationalité malienne, représenté par Me Amadou Ndiaye, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ;
- qu'il est convoqué le 27/07/2023 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il ne pouvait être éloigné avant cette date ;
- que résidant en France depuis 2015 ses liens avec son pays d'origine sont désormais distendus ; sa résidence habituelle en France depuis 8 ans est établie ; il occupe un emploi stable depuis plusieurs années ; l'administration a donc commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
- qu'aucune circonstance ne justifie l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que celle-ci est dénuée de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023, à 9 h 30, en présence de S. Dariot, greffière d'audience :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
- les observations de Maître NDIAYE, représentant M A B.
Le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 12 mai 1988 à Marena (Mali), déclare être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2015 et s'y être maintenu depuis lors. Interpellé le 16 février 2023, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté daté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier ni des termes même de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, ni entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2015 et qu'il y réside depuis lors, il ressort de ses propres écritures qu'il est en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant l'autorité préfectorale à ordonner son éloignement d'office. Enfin, si le requérant a obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 juillet 2023 en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, cette circonstance n'a pas pour effet de le placer hors du champ d'application des dispositions précitées.
4. En troisième lieu, si M. A se prévaut, sans au demeurant l'établir, d'une résidence habituelle en France depuis 8 ans, et fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de 3 ans. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 1 an la durée de cette interdiction, le préfet aurait fait une inexacte application des 4 critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 16 février 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu La greffière,
S. Dariot
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302042_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel