TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2302042_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, et des mémoires enregistrés les 21 avril et 24 mai 2023, M. C A, représenté par Me Bréan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne d'une part, a procédé au retrait du certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dont il était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française et d'autre part, a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil. Il soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet n'apporte pas la preuve de la fraude alléguée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée du fait de l'absence de présentation d'un visa de long séjour ; cette condition ne peut lui être opposée dès lors qu'il est entré en France avec un visa de trois mois et qu'il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - et les observations de Me Bréan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, est entré en France le 3 septembre 2020 sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour de 90 jours en cours de validité. Marié à une ressortissante française depuis le 13 octobre 2019, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 20 janvier 2022, il a sollicité un changement de statut et son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait du certificat de résidence dont M. A était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française et rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait du certificat de résidence algérien : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour retirer à M. A le certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dont il était titulaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le comportement frauduleux de l'intéressé qui a " retiré son certificat de résidence algérien au guichet de la préfecture, le 20 mai 2021, alors même que la communauté de vie avait cessé avec son épouse depuis le 10 décembre 2020, soit plus de cinq mois auparavant et qu'il a ainsi sciemment dissimulé la rupture de la communauté de vie ". Toutefois, la seule circonstance que le requérant n'a pas porté à la connaissance du préfet, avant l'octroi de son titre de séjour, sa séparation d'avec son épouse ne suffit pas à établir l'existence de la fraude reprochée alors, qu'en tout état de cause, la première délivrance du certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français n'est pas subordonnée à l'existence d'une communauté de vie entre les époux. De même, le préfet de la Haute-Garonne n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le mariage de M. A aurait été contracté dans le seul but de lui permettre d'obtenir un titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude qu'il lui reproche, a commis une erreur d'appréciation et entaché sa décision de retrait de titre de séjour d'illégalité. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour en qualité de salarié : 5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " [] b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". 6. Si, en vertu de ces stipulations, la première délivrance d'un certificat de résidence algérien est, en principe, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire, lorsque cette demande est formulée avant l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment. 7. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'absence de présentation par l'intéressé d'un visa de long séjour. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision du 29 mars 2023, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait du certificat de résidence algérien dont M. A était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française est illégale et doit être annulée. Cette annulation a pour effet de faire revivre ce titre de séjour qui expirait le 3 mars 2022. Or, il est constant que M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 20 janvier 2022, soit avant l'expiration de son précédent certificat de résidence. Il s'ensuit qu'en opposant à M. A le défaut de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance, par l'arrêté attaqué, du certificat de résidence portant la mention " salarié " qu'il demandait, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit et a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation des décisions contestées et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2302042_20240209
Données disponibles
- Texte intégral