TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302043_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui verser cette somme en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour sans solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas préalablement procédé au retrait de l'arrêté du 30 novembre 2022 ; - elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et d'erreur de fait, dès lors que l'arrêté indique intervenir en exécution de l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par le juge des référés, alors que ce juge n'a fait que suspendre l'exécution de la décision en cause ; Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de plusieurs vices de procédure : o l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 mai 2022 est incomplet ; o il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été rendu au vu d'un rapport médical établi et transmis antérieurement à l'avis par un médecin instructeur ; o le rapport du médecin instructeur est incomplet ; o l'avis n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération et les signatures électroniques des médecins composant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas authentifiables ni sécurisées ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences d'une rupture des soins et du suivi de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences du refus sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la disponibilité des soins au Tchad ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Un mémoire a été enregistré pour la préfète du Bas-Rhin le 27 avril 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code civil, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1970 à Batha (Tchad), est entré en France, selon ses déclarations, le 12 avril 2019, muni de son passeport en cours de validité. Le 28 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Il s'est vu délivré une autorisation provisoire de séjour. Le 4 novembre 2020, il en a sollicité le renouvellement et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022. Le 19 janvier 2022, le requérant a sollicité un second renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté, et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant. Par jugement n°2300583, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté au fond la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 précité, à raison de la tardiveté de la requête, soulevée en défense. Par un nouvel arrêté du 10 mars 2023, pris en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 16 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a, une nouvelle fois, refusé d'admettre M. A au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 3 mai 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour contredire l'appréciation portée sur son état de santé par la préfète du Bas-Rhin, M. A produit des certificats médicaux émanant d'un médecin généraliste, datés du 6 et du 21 décembre 2022, attestant qu'il nécessite un suivi médical et chirurgical spécialisé régulier pour une durée indéterminée et qu'il ne peut obtenir ces soins dans son pays d'origine, ainsi que des certificats émanant d'un chirurgien urologique en date du 11 octobre 2022 et du 29 décembre 2022, précisant que le requérant présente un rein détruit symptomatique avec douleurs chroniques suite à des lithiases rénales non opérées au Tchad, nécessitant une néphrectomie totale gauche. M. A produit par ailleurs deux certificats médicaux d'un chirurgien urologique tchadien du 23 décembre 2022 et du 4 avril 2023, attestant avoir suivi médicalement l'intéressé, et indiquant que la dialyse rendue nécessaire par l'état de santé du requérant est pratiquement inaccessible au Tchad, et que son pronostic vital est susceptible d'être engagé. L'absence de suivi postopératoire et l'absence de certains médicaments spécialisés en néphrologie au Tchad sont par ailleurs attestées par le certificat d'une pharmacie tchadienne datée du 3 janvier 2023. L'ensemble des éléments ainsi produits, qui relatent l'état de santé de M. A tel qu'il existait à la date de la décision attaquée, sont de nature à faire regarder l'intéressé comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. A au séjour est ainsi entachée d'erreur d'appréciation, et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler le refus de renouvellement de titre de séjour du 10 mars 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'intervalle, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 1 500 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de1 500 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé de la préfète du Bas-Rhin du 10 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'intervalle, de délivrer sans délai à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Elsaesser, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302043
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302043_20230504
TA8718 novembre 2025
DTA_2300583_20251118TA637 mai 2026
DTA_2302043_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302043_20230504