TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302043_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les observations de Me Abdelli, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 12 juin 2005 et entrée en France le 29 novembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ou travailleur temporaire. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. 4. En l'espèce, le préfet du Jura s'est borné à rejeter la demande de délivrance de titre de séjour que Mme A avait présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner d'office la possibilité d'admettre au séjour l'intéressée sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer une violation de ces dernières dispositions devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Lorsque le préfet assortit sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, l'étranger peut notamment se prévaloir d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 6. En l'espèce, le préfet du Jura a prononcé une obligation de quitter le territoire français en se bornant à indiquer de manière stéréotypée que l'état de santé de Mme A lui permettait de quitter le territoire français, alors même que, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, l'éducatrice de l'intéressée avait alerté les services préfectoraux de ses problèmes de santé par deux messages électroniques des 12 et 13 juillet 2023. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Jura n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant seulement qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique que la situation de Mme A soit réexaminée, notamment au regard des éléments qu'elle a pu faire valoir lors de son rendez-vous en préfecture du Jura le 30 novembre 2023. Il implique également que, dans cette attente, Mme A soit munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Jura de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 est annulé, en tant qu'il oblige Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2302043_20231227
Données disponibles
- Texte intégral