TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302043_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2023, les 1er et 19 février 2023 et le 18 mars 2023 (non communiqué), Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du ministre des armées du 21 novembre 2022 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de sa maladie professionnelle 57C (canal carpien bilatéral), reconnue imputable au service, au 14 février 2020 et le taux d'invalidité permanente partielle en résultant à 3 % à droite et 3 % à gauche. Elle soutient que : - le médecin qui a réalisé l'expertise du 1er octobre 2020 sur le fondement de laquelle la décision a été prise sans l'avoir jamais examinée avant cette date ne peut connaître la date à laquelle la maladie a été consolidée ; le médecin qui a réalisé l'expertise du 12 novembre 2018 sur le fondement de laquelle sa maladie a été reconnue imputable au service indiquait qu'une nouvelle expertise devait être réalisée six mois plus tard, soit en mai 2019 ; la date du 14 février 2020 correspond seulement à celle de la réalisation d'un électromyogramme en vue d'une opération chirurgicale finalement annulée ; la maladie s'est stabilisée dès qu'elle pu cesser de faire quotidiennement les mêmes gestes répétitifs sur un ordinateur quand elle a pris sa retraite le 28 février 2018 ; la dernière exploration neurophysiologique du 9 février 2024 indique que la maladie ne s'est que peu accentuée en sept ans ; - tous les examens mentionnant un syndrome du canal carpien plus évolué à droite qu'à gauche, les taux d'invalidité ne peuvent pas être les mêmes à gauche et à droite ; la maladie continue de la faire souffrir et de l'handicaper dans sa vie quotidienne. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-54 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 27 mai 1952, secrétaire administrative de classe normale au ministère de la défense depuis 2004, a été, sur sa demande, radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2018. Par une décision du 13 février 2019, la ministre des armées a reconnu le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle avait demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle le 19 octobre 2017, constatée médicalement le 13 octobre 2017 et relevant du tableau n° 57C des maladies professionnelles, imputable au service, l'a informée qu'elle pouvait dès lors bénéficier des dispositions du 2° in fine de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et l'a invitée à faire établir par le médecin de son choix les certificats médicaux de prolongation nécessités par son état de santé puis un certificat médical final proposant une date de guérison ou de consolidation. Par une décision du 21 novembre 2022, le ministre des armées a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 14 février 2020 et le taux d'invalidité permanente partielle en résultant à 3 % à droite et 3 % à gauche, et l'a informée qu'elle pouvait déposer une demande d'allocation temporaire d'invalidité. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 14 février 2020 et le taux d'invalidité permanente partielle en résultant à 3 % à droite et 3 % à gauche. 2. Aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique, codifiant l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité. ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 601089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : /() / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / () / La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre de l'article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / () ". Aux termes de l'article 3 dudit décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 4611 du code de la sécurité sociale : " () En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : / 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; / () / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () ". Aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ". Aux termes de l'article 1 du décret du 13 août 1968 : " Le taux de l'incapacité résultant pour les fonctionnaires civils d'une invalidité contractée dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant le barème indicatif d'invalidité annexé au présent décret ". Aux termes de l'article 1 du décret du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les tableaux figurant au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions annexées au présent décret ". Il résulte des tableaux annexés à ce décret que le taux d'incapacité résultant de l'invalidité causée par un syndrome du canal carpien est évalué à un taux de 0 à 5 %. 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, en particulier de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu de l'électromyogramme réalisé le 29 septembre 2017, que le syndrome de canal carpien bilatéral a été constaté médicalement pour la première fois à cette date. Toutefois, la date du 13 octobre 2017 retenue par l'administration par sa décision, non contestée, du 13 février 2019, et non par la décision attaquée du 21 novembre 2022, est sans incidence sur le droit de Mme C à une allocation temporaire d'invalidité, dont l'entrée en jouissance et le taux sont fixée à la date de consolidation. 5. En deuxième lieu, la date de consolidation de l'état de santé de Mme C ne pouvait être constatée tant qu'une intervention chirurgicale de nature à obtenir une guérison complète était envisagée. Il résulte de l'instruction qu'une telle intervention l'était à la date de la première expertise réalisée le 12 novembre 2018. Mme C n'ayant pas produit de certificat médical final proposant une date de consolidation comme elle y avait été invitée par la décision du 13 février 2019, l'administration a pris l'initiative le 23 juillet 2020 d'organiser une nouvelle expertise réalisée le 1er octobre 2020 qui, au vu du compte rendu du seul examen présenté par Mme C, réalisé le 14 février 2020 et montrant l'absence d'évolution de la maladie depuis l'examen précédent du 29 septembre 2017, a conclu à la consolidation à cette date. Aucun élément ne permet de constater cette consolidation à une date antérieure. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à contester sa fixation à la date du 14 février 2020. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des comptes rendus d'électromyogramme et des expertises médicales, que les conséquences du syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre Mme C sont modérées, elle-même indiquant dans ses écritures qu'elles n'ont nécessité aucun traitement et que peu de congés de maladie. De plus, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les taux retenus par l'administration, la seule circonstance que la maladie soit plus développée à droite qu'à gauche n'impliquant pas nécessairement que l'incapacité qui en découle soit notablement différente. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les taux d'incapacité retenus ont été sous-évalués. 7. En dernier lieu, si Mme C se prévaut des difficultés qu'elle rencontre à obtenir le remboursement des frais médicaux engendrés par le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre, d'une part, le droit à cette prise en charge, résultant des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur, lui a été reconnu par la décision du 13 février 2019 et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a procédé à la production, auquel son exercice est toutefois soumis, d'un certificat médical attestant que les honoraires médicaux et les frais dont elle demande la prise en charge sont directement entraînés par sa maladie professionnelle. Dès lors et en tout état de cause, ces difficultés, qui sont sans lien avec la décision attaquée, ne sont pas utilement invoquées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2302043_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel