TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2302044_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I./ Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2023, par laquelle M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police sous astreinte de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation des articles L.521-1 et L.521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile ; - la décision est entachée d'une violation du principe de non-refoulement ; Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés ; Sur la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré le 3 février 2023, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II./ Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2023, par laquelle M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 du préfet de police portant assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un défaut ou insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L.732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les droits de la défense ont été méconnus ; Vu, enregistré le 3 février 2023, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police dans la requête n° 2302044. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1992, demande par une première requête l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par une seconde requête, il demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 janvier 2023 prononçant une assignation à résidence. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'arrêté du 19 janvier 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions qu'il comporte mentionnent que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 17 janvier 2023 pour usage illicite de produits stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, qu'il n'est pas rentré régulièrement en France, ne peut présenter de papiers d'identité de voyage ou en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente qu'il se célibataire sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. M. C fait valoir dans sa requête qu'après avoir fait l'objet d'un transfert vers l'Italie en sa qualité de demandeur d'asile il a de nouveau déposé une demande en France après son retour au mois de mai et que le délai de transfert expirant au mois de décembre 2022 la France est devenue responsable de sa demande d'asile. Ayant été convoqué de nouveau au guichet unique de la préfecture de Poitiers, il soutient n'avoir pas pu s'y rendre en raison de sa précarité et de sa vulnérabilité. Toutefois, les allégations de M. C sont dépourvues de tout preuve sur sa situation administrative. Dès lors, les moyen tirés la violation des articles L.521-1 et L.521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile et de la violation du principe de non-refoulement doivent être écartées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 7. Si M. C fait valoir qu'il a quitté son pays car il craint pour sa sécurité, il n'établit pas ces craintes. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doivent être écartés. Sur l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2023 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois qui, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, font qu'il représente une menace pour l'ordre public qu'il représente. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. Sur l'arrêté du 22 janvier 2023 du préfet de police prononçant une assignation à résidence : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 18 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 11. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant ne dispose ni ne justifie d'une adresse stable de domicile et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, il est suffisamment motivé et le moyen du défaut de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été informé de ses droits, il ne l'établit pas alors que l'arrêté lui a été régulièrement notifié. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des droits de la défense doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, l'arrêté mentionne que n'ayant pas de résidence fixe et que l'éloignement de l'intéressé doit intervenir dans des délais raisonnables, il y a lieu de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision alors qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant et ne développe pas en quoi il y aurait atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Le moyen doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2023. Le magistrat désigné, P. E La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHURLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301431/8 et 2302044/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2302044_20230220
Données disponibles
- Texte intégral