TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302044_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. A une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2302044, M. E D, représenté A Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 A lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d'un retour en France pendant un an, ainsi que l'arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris A une personne incompétente ; - les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, détermination du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé A voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il n'est pas daté ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'un défaut de base légale ; - l'obligation de se présenter au commissariat de police tous les jours prévue à l'article 2 de cet arrêté est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. A un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens soulevés A le requérant n'est fondé ; - le cas échéant, il sollicite une substitution des motifs de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, laquelle peut également être fondée sur les 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. A une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2302045, Mme F C épouse D, représentée A Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 A lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d'un retour en France pendant un an, ainsi que l'arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris A une personne incompétente ; - les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, détermination du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé A voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il n'est pas daté ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'un défaut de base légale ; - l'obligation de se présenter au commissariat de police tous les jours prévue à l'article 2 de cet arrêté est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. A un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens soulevés A la requérante n'est fondé ; - le cas échéant, il sollicite une substitution des motifs de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, laquelle peut également être fondée sur les 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Bihan et représentant M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes A les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute qu'il ne peut pas être procédé à une substitution de la base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français fondées sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les décisions prises sur le fondement des autres cas visés A cet article ne sont pas prises en vertu du même pouvoir d'appréciation et ne présentent pas les mêmes garanties ; il produit des pièces complémentaires ; - les explications de M. et Mme D, assistés d'une interprète ; - et les observations de M. G, représentant le préfet des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Deux notes en délibéré constituées d'une pièce complémentaire, enregistrées le 18 avril 2023, ont été produites dans les deux instances A le préfet des Côtes-d'Armor. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants albanais nés les 6 juillet 1988 et 1er novembre 1992, sont entrés régulièrement en France le 26 novembre 2018, accompagnés de leur enfant né le 4 novembre 2017, le couple ayant ensuite eu un second enfant né en France le 20 septembre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, respectivement les 15 juillet et 31 janvier 2019 A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les 12 décembre et 11 juillet 2019 A la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme D ont A la suite sollicité la délivrance d'un titre de séjour. A deux arrêtés du 6 août 2020, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. À la suite de leur interpellation A le service des douanes le 23 mars 2023 lors d'un contrôle routier, le préfet des Côtes-d'Armor, A des arrêtés du 29 mars 2023, les a à nouveau obligés à quitter le territoire français, a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction d'un retour en France pendant un an. A deux autres arrêtés notifiés le 13 avril 2023 aux intéressés, M. et Mme D ont été assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent le même couple et présentent à juger des questions similaires. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. et Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 13 avril 2023, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions : 3. A un arrêté du 21 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Côtes-d'Armor, le préfet de ce département a donné délégation à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. A suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés. 4. A ailleurs, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, détermination du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an comporte l'ensemble des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement, le préfet des Côtes-d'Armor, qui a mentionné la naissance du second enfant des requérants le 20 septembre 2021, n'ayant pas à y faire figurer l'ensemble des éléments relatifs à leur situation dont les services de la préfecture avaient connaissance à la date de ces décisions. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 5. Il ressort des pièces des dossiers, notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen suffisant de la situation des requérants. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 7. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement, en ce qui concerne le 1°, que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 8. M. et Mme D soutiennent que les décisions attaquées les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles elles sont fondées, et sont donc entachées d'un défaut de base légale. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants, auxquels la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et dont les demandes de titre de séjour qu'ils ont ultérieurement déposées ont été rejetées, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaires d'un titre de séjour, de sorte qu'ils relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'ils pouvaient également faire l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le 4° du même article, ainsi que le soutient le préfet des Côtes-d'Armor qui sollicite une substitution de base légale, ce moyen doit être écarté dans les deux instances. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, M. et Mme D soutiennent qu'ils ont, avec leur premier enfant né en 2017, établi le centre des intérêts de leur vie privée et familiale en France. Toutefois les requérants, qui ne résident en France que depuis moins de cinq ans, n'établissent pas, notamment A les attestations qu'ils produisent, qu'ils auraient développé des liens personnels particuliers en France ou qu'ils y seraient particulièrement insérés, en particulier au regard de leurs activités de bénévolat ou des stages qu'ils effectuent au sein de l'école de leur fils. Il n'apparaît pas davantage qu'ils disposent sur le territoire français d'attache familiale autre que leurs enfants, ni d'attache professionnelle. Les décisions attaquées n'ont A ailleurs pas pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs jeunes enfants, âgés de cinq ans et un an à la date des décisions attaquées, dont il n'est pas allégué qu'ils ne pourraient pas poursuivre ou pour la plus jeune entamer leur scolarisation ailleurs qu'en France, alors même que leur fils ainé est bien intégré dans son école et qu'il maîtrise la langue française. M. et Mme D faisant tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces des dossiers que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans un autre pays que la France. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas contesté qu'ils ne représentent pas de menace à l'ordre public, les requérants ne démontrent pas que les décisions les obligeant à quitter le territoire français attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles seraient contraires à l'intérêt supérieur de leurs enfants protégé A le premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de ces articles doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation. 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise A l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. et Mme D, le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du risque qu'ils se soustraient aux décisions leur portant obligation de quitter le territoire français dès lors en particulier qu'ils se sont soustraits à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet le 6 août 2020. 14. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions, qui sont relatives aux cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne sont pas applicables à une décision de refus de départ volontaire. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. M. et Mme D soutiennent qu'ils ont été contraints de fuir l'Albanie en raison des craintes toujours actuelles pour leur sécurité liées aux violences auxquels ils seraient exposés, en cas de retour, de la part de la famille de Mme C épouse D dont les membres n'acceptent pas l'union avec M. D compte tenu de son appartenance religieuse et de son origine rom. Toutefois, et alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier les risques qu'ils invoquent de manière peu circonstanciée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils risqueraient d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. A suite, les moyens tirés de la méconnaissance A les décisions fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 18. Il en résulte que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée A l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. () ". 20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 21. M. et Mme D ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les requérants, qui se bornent à se prévaloir de l'ancienneté de leur présence en France et de leur intégration, n'invoquant aucune circonstance particulière à caractère humanitaire justifiant que le préfet ne prenne pas de décision d'interdiction de retour sur le territoire français, c'est à bon droit que le préfet des Côtes-d'Armor a décidé d'assortir les décisions les obligeant à quitter le territoire français d'une telle interdiction. De plus, eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, compte tenu de la durée du séjour des intéressés en France, de l'absence de justifications de liens particulièrement intenses sur le territoire français hormis leurs enfants et de la circonstance qu'ils n'ont pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet le 6 août 2020, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur portant interdiction de retour en France pour un an méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'est pas contesté qu'ils ne représentent pas de menace à l'ordre public. 22. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence : 23. En premier lieu, aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français n'étant de nature à justifier l'annulation de ces décisions, les moyens tirés de ce que les décisions d'assignation à résidence devraient être annulées A voie de conséquence d'une telle annulation ne peuvent qu'être écartés. 24. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les arrêtés portant assignation à résidence sont illégaux en ce qu'ils ne sont pas datés et ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. Au demeurant, si ces arrêtés ne sont en effet pas datés, une telle circonstance n'est pas de nature à entraîner leur annulation, alors qu'il ressort des pièces des dossiers qu'ils ont nécessairement été édictés entre le 29 mars 2023, date de l'édiction des décisions obligeant M. et Mme D à quitter le territoire français sans délai qu'ils visent explicitement et sur lesquelles ils se fondent, et le 13 avril 2023, date à laquelle le préfet des Côtes-d'Armor justifie les avoir notifiés aux intéressés. 25. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation A jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 26. Il ressort des termes des arrêtés attaqués qu'ils ont été pris en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Côtes-d'Armor se fondant sur les décisions du 29 mars 2023 obligeant M. et Mme D à quitter le territoire français sans délai. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de base légale doivent être écartés, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que ces décisions n'aient été notifiées aux intéressés que le 13 avril 2023. 27. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D se trouvent dans le cas où le préfet des Côtes-d'Armor pouvait décider de leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont ils font l'objet demeure une perspective raisonnable et que, justifiant d'une adresse de domiciliation, ils présentent des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'exécution de cette mesure, évitant, en cela, leur placement en rétention administrative. Les requérants soutiennent que les mesures de surveillance qui leur sont imposées, qui leur font en particulier obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Brieuc tous les jours à 10 heures, sont entachées d'une erreur d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée à leur liberté d'aller-et-venir. Toutefois, et alors que M. et Mme D ne se prévalent d'aucune contrainte particulière les empêchant de satisfaire aux obligations de pointage qui leur sont imposées, les mesures contestées, qui constituent des mesures alternatives au placement en rétention, ne peuvent être regardées comme disproportionnées A rapport au but poursuivi. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur d'appréciation. 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées A M. et Mme D à fin d'annulation des arrêtés A lesquels le préfet des Côtes-d'Armor les a assignés à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. et Mme D demandent au profit de leur conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre A les requérants doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme F C épouse D et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public A mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302044, 2302045
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Chronologie de l'affaire
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TA3519 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302044_20230419
Données disponibles
- Texte intégral