TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302044_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 30 août 2023, M. A D, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire de suspendre cet arrêté ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée le 30 août 2023 à 19 heures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Au cours de l'audience publique M. B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Hourmant, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité albanaise, conteste l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. E C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manifestement infondé. Sur l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sur le territoire : 4. M. D fait valoir que ses deux filles résident en France, dont l'une, âgée de 19 ans, bénéficie de la protection subsidiaire. Toutefois, si cette situation fait obstacle à ce que l'intéressé fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, en revanche, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'obligation de quitter le territoire n'a pas sur sa vie familiale des conséquences disproportionnées. Sur le pays de destination : 5. Pour soutenir que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D fait valoir que sa famille est menacée par des individus non identifiés. Toutefois l'OFPRA, par une décision du 6 juin 2023, a rejeté sa demande de protection et il n'apporte pas d'élément nouveau. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 du même code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 7. Le requérant ne fait pas valoir d'éléments sérieux de nature à justifier qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours qu'il a introduit devant elle. Par suite, il n'est pas fondé à demander la suspension de la mesure d'éloignement. Sur les frais liés au procès : 8. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hourmant de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet du Calvados est annulé en tant qu'il interdit à M. D le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Article 3 : L'Etat versera à Me Hourmant la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. D. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Hourmant et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé H. B La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2302044_20230904
Données disponibles
- Texte intégral