TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302044_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 6 juin 2023, M. C E demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D, et de son fils. Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose d'un logement répondant aux conditions de confort et d'habitabilité exigés par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et qu'il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que toutes ses attaches personnelles et familiales sont en France et qu'il souhaite que son épouse et son fils rejoignent l'ensemble de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - le préfet de Lot-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant marocain né le 7 octobre 1974, est entré en France le 1er juillet 1981 sous couvert de son passeport marocain. Il a obtenu une première carte de résident le 29 novembre 1990, dernièrement renouvelée le 29 juillet 2020 et valable jusqu'au 28 juillet 2030. Le 3 mars 2022, M. E a déposé auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bordeaux une demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme B D, née le 11 mars 1981, et de son fils A E, né le 15 juillet 2018, tous deux de nationalité marocaine. Par une décision du 23 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans. 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyen majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-5 : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance a été fixé à 1 554,58 euros du 1er janvier au 30 septembre 2021, à 1 589,47 euros du 1er octobre au 31 décembre 2021 et à 1 603,12 euros à compter du 1er janvier 2022. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E, le préfet de Lot-et-Garonne a estimé d'une part que les ressources de ce dernier étaient inférieures au minimum requis pour une famille composée de trois personnes et d'autre part que son logement ne satisfait pas aux conditions de confort et d'habitabilité exigées par le décret du 30 janvier 2002, notamment au niveau de la superficie requise pour une famille composée de trois personnes. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. E occupait avec sa mère un logement de type T3 situé au 64 rue de Casseneuil à Villeneuve-sur-Lot (47300). Ce logement présente une superficie habitable de 63 m², supérieure à celle de 48 m² exigée par les dispositions du 1° c) de l'article R.434-5 précité, pour accueillir quatre personnes en zone C où il est situé. Par ailleurs, ce logement satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement mentionnées au 2° de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. E est fondé à soutenir que ce motif de refus est entaché d'erreur de droit. 6. Toutefois, il ressort des termes de la décision du 23 février 2023 que le préfet de Lot-et-Garonne s'est également fondé sur la circonstance qu'il ne disposait pas, à la date d'enregistrement de sa demande de regroupement familial, de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ressort des pièces du dossier que sur la période de douze mois précédant le dépôt, le 3 mars 2022, de la demande de regroupement familial, l'intéressé a perçu un salaire mensuel moyen brut de 1 028,96 euros, ce qui est inférieur au salaire minimum requis pour un foyer de trois personnes. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir des revenus perçus en décembre 2020 et décembre 2022 dès lors qu'ils n'entrent pas dans la période de référence de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, M. E ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, comme l'exige l'article R.434-4 du code précité. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet de Lot-et-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 434-7 du même code au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il ressort certes des pièces du dossier que M. E séjourne sur le territoire français depuis le 1er juillet 1981. Il a épousé Mme B D, de nationalité marocaine, le 17 décembre 2015 au Maroc et a eu un enfant avec cette dernière, né au Maroc en 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple vit éloigné depuis leur mariage en 2015 et que l'enfant réside avec sa mère au Maroc. M. E ne démontre pas l'existence d'obstacles à ce que son épouse et leur enfant le rejoigne régulièrement sur le territoire avec un visa, ou à ce qu'il vienne leur rendre visite au Maroc, alors qu'au demeurant, il est loisible pour M. E de faire état de l'amélioration de sa situation financière au soutien d'une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils. Dans ces conditions, la décision du 23 février 2023 refusant au requérant l'octroi du bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leur enfant n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De même, si M. E est père d'un enfant mineur, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant de façon durable et dans des conditions portant atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier. La décision en litige n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ses moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, conseiller, M. Bourdarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. BILATE La greffière, C.POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302044
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302044_20231005
TA3129 avril 2026
DTA_2302044_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302044_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel