TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302044_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n° 2302024, Mme B C, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II°) Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n° 2302044, M. C D, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme C et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 novembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante pakistanaise née en 1986, est entrée régulièrement en France le 16 mars 2022 accompagnée de son époux, M. D également né en 1986, et de leurs trois enfants mineurs. Les demandes d'asile déposées par Mme C et M. D ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile en 2022. Par des arrêtés du 5 septembre 2023, dont Mme C et M. D demandent l'annulation par les deux requêtes visées ci-dessus qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, le préfet de la Haute-Saône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'arrêté pris à l'égard de M. D comporte en outre une décision de refus de séjour dont il est demandé l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour opposé à M. D : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 1er août 2023 et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour au préfet de la Haute-Saône par le directeur général de l'OFII que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII et que les trois médecins du collège de l'OFII ont apposé leur signature sur l'avis. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le collège des médecins de l'OFII était irrégulièrement composé. 4. Par ailleurs, si M. D fait valoir qu'il n'aurait pas réussi à se faire comprendre lors de son examen par le médecin instructeur de l'OFII, il ne démontre ni même ne soutient qu'il aurait été empêché d'être accompagné d'un interprète ou de toute personne capable de le faire comprendre par son interlocuteur lors de cet examen. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 1er août 2023 que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. D fait valoir qu'il bénéficie de soins en rapport avec des séquelles de poliomyélite du membre inférieur droit, de douleurs thoraciques, qu'il présente des lésions neurologiques et une dyspnée à la marche et s'est en outre vu prescrire un traitement pour le cholestérol, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'avis précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Haute-Saône n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, les arrêtés contestés ont été signés par (A)M. E(A), directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté n° 70-2023-02-20-00001 du 20 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant expressément à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de Mme C doit être écarté comme manquant en fait. 9. En quatrième lieu, Mme C est entrée récemment en France avec son époux et ses enfants mineurs. Contrairement à ce qu'elle soutient, M. D n'a pas vocation à demeurer en France en raison de son état de santé. En outre, la requérante, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan, n'apporte aucun autre élément de nature à prouver qu'elle serait insérée personnellement, socialement et professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, compte tenu des éléments développés aux points 5 et 9 et de ce que rien ne s'oppose à ce que Mme C et M. D, qui sont tous les deux de nationalité pakistanaise, poursuivent leur vie privée et familiale au Pakistan avec leurs enfants, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant quels que soient par ailleurs les résultats scolaires obtenus par les enfants du couple en France. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et accordant un délai de départ volontaire : 11. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi et celles accordant un délai de départ volontaire, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, tirés de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 13. En deuxième lieu, les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 14. En dernier lieu, il résulte de l'analyse des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, même si un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger et que celui-ci ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai de départ volontaire, l'autorité administrative a la faculté d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en tenant compte, tant sur le principe que sur la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 15. Compte tenu de la faible durée de séjour des requérants en France et de leur absence d'insertion, le préfet de la Haute-Saône, en décidant de prononcer à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C et M. D tendant à l'annulation des arrêtés du 5 septembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C et M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2302024 et 2302044 de Mme C et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. C D et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2302024 et 2302044
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2302044_20240112
Données disponibles
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