TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302044_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 mars 2023, enregistrée le 27 mars suivant au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 17 mars 2023, et par un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 7 juin 2023, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le chef d'établissement du lycée Robert Schuman de Metz a prononcé à l'encontre de son fils une sanction d'exclusion définitive du lycée, sans inscription au dossier scolaire. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la décision a été prise avant l'entretien préalable ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la sanction est disproportionnée ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le recteur de l'académie Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le défendeur est le chef d'établissement du centre de formation des apprentis Robert Schuman ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2023. La procédure a été communiquée au chef d'établissement du CFA Robert Schuman, qui n'a pas produit d'observations en défense. Une lettre présentée par M. C a été enregistrée le 4 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, élève apprenti inscrit en classe de terminale professionnelle, dans la spécialité " métiers du commerce et de la vente " au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) du lycée Robert Schuman de Metz, a été exclu définitivement de l'établissement par une décision du chef de l'établissement du 28 février 2023. Par la présente requête, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de M. A C, demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6231-1 du code du travail : " Le titre V du livre III de la présente partie, à l'exception des articles L. 6353-3 à L. 6353-7, s'applique aux centres de formation d'apprentis. () " Aux termes de l'article R. 6352-1 de ce code : " Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition. () ". Aux termes de l'article R. 6352-3 du même code : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. () ". Aux termes des dispositions de l'article 2 du règlement intérieur du Greta Lorraine Nord, applicable aux apprentis du CFA Robert Schuman : " () Le respect d'autrui et du cadre de vie / L'apprenant est tenu à un devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ainsi qu'au devoir de n'user d'aucune violence, ni physique, ni morale, ni verbale. () Les actes à caractère dégradant ou humiliant commis à l'intérieur de l'établissement peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires et/ou pénales. () " Enfin, aux termes de l'article 6 de ce règlement : " () Selon la gravité des faits, peuvent être prononcés à l'encontre de l'apprenant : / - l'avertissement (avec ou sans inscription au dossier), / - le blâme (avec ou sans inscription au dossier), / - l'exclusion temporaire (avec ou sans inscription au dossier), / - l'exclusion définitive. () " 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour infliger à M. A C la sanction d'exclusion définitive du lycée Robert Schuman, le chef d'établissement s'est fondé sur le comportement inapproprié de l'intéressé en centre de formation, en particulier un " manque de respect envers un personnel de l'établissement ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'incident rédigé le 8 février 2023 par une enseignante de l'établissement, que M. C, lors de conversations avec d'autres élèves pendant les pauses, dans les couloirs ou dans la classe, s'est référé à un professeur en l'appelant " Le Jean-Mich' ", " Le Lhermitte ", et en indiquant notamment à son propos " il mange dans la main de mon père ", " mon père lui fait faire ce qu'il veut ", " il suce mon père " ou encore " mon père suce Lhermitte ". Ces propos sont de nature à caractériser une faute, en raison de leur caractère inapproprié, insolent et déplacé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures aient été mises en place préalablement au prononcé de la sanction attaquée, qui est la plus élevée sur l'échelle des sanctions susceptibles d'être prises à l'issue de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, le chef de l'établissement, qui disposait d'un éventail de mesures de nature et de portée différentes a, en décidant d'exclure définitivement M. A C du lycée Robert Schuman à quelques mois des épreuves du baccalauréat, infligé à ce dernier une sanction disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui p récède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 février 2023 du chef d'établissement du lycée Robert Schuman est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au chef d'établissement du lycée Robert Schuman et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée recteur de l'académie Nancy-Metz Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302044_20241121
Données disponibles
- Texte intégral