TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302045_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B, représentée par Me Charles, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le jeudi 14 mars 2023 à 9 heures 45. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le 14 mars 2023 Mme B à un rendez-vous. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par cette dernière sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. La présente instance n'a pas entraîné de frais susceptibles d'être inclus dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 mars 2023. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302045_20230322
Données disponibles
- Texte intégral