TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302045_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a tenté de prendre rendez-vous plus d'une centaine fois afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour régulariser sa situation, sans aucune réponse de l'administration, qu'il a saisi le tribunal administratif le 31 octobre 2021 et que ce dernier a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande par une ordonnance du 28 novembre 2021, que la condition d'urgence est satisfaite car la préfète n'aurait jamais délivré cette convocation, que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et qu'il est nécessaire de modifier la précédente injonction afin de l'assortir d'une astreinte. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 13 novembre 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 31 mai 2000 en Tunisie, entré en France selon ses dires depuis plusieurs années, a souhaité régulariser sa situation en sollicitant un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans succès malgré une centaine de tentatives. Il a saisi le tribunal administratif de Melun le 31 octobre 2021 et ce dernier a, par une ordonnance du 18 novembre 2021, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. L'administration ayant envoyé la convocation au rendez-vous demandé à une adresse à laquelle le requérant ne vivait plus, celle-ci n'a pas été reçue et M. A a de nouveau saisi le tribunal. Par sa requête enregistrée le 1er mars 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 13 novembre 2023 à 12 heures pour qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 13 novembre 2023 à 12 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé ne contestant pas le rendez-vous ainsi accordé, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2: L'État versera une somme de 600 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun le 31 mars 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2302045_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA