TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302045_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. C A, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence dans les cas de refus de renouvellement des titres de séjour ; - la décision contestée le prive de la possibilité de poursuivre la formation professionnelle dans laquelle il est engagé avec Pôle emploi, de ses droits à allocation chômage, de ses droits sociaux, et le plonge dans une situation de précarité financière ; - le fait d'être placé en situation irrégulière le prive des soins que nécessite son état de santé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la précédente décision portant refus de séjour n'a pas été retirée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en tant qu'aucun nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été sollicité après le 3 mai 2022 ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et d'erreur de fait en tant qu'elle mentionne que l'arrêté du 30 novembre 2022 a été annulé par le juge des référés ; - elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'il ne peut être considéré que l'avis des collèges des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé sur un rapport médical établi antérieurement par un médecin instructeur ; - elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'il n'est pas établi que le rapport du médecin instructeur soit complet ; - elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'il n'est pas établi que l'avis du collège ait été émis suite à une délibération du collège des médecins, et en l'absence de sécurisation des signatures électroniques desdits médecins ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans l'appréciation des conséquences d'une rupture de soins et de suivi sur son état de santé ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que : * un précédent référé a entraîné la suspension de la décision de refus de titre de séjour du 30 novembre 2022 ; * l'examen du recours au fond dirigé contre la décision contestée est prévu à l'audience collégiale du 3 mai 2023 ; * l'urgence médicale n'est pas justifiée ; * le requérant peut bénéficier de l'aide médicale d'Etat ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2302043 Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Sabatakakis substituant Me Elsaesser, pour M. A, présent à l'audience, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et insiste notamment sur l'absence de réexamen sérieux de la situation de santé du requérant et sur l'incidence de l'absence de titre de séjour sur les soins et les ressources dont il dispose. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1970 à Batha (Tchad), est entré en France, selon ses déclarations, le 12 avril 2019, muni de son passeport en cours de validité. Le 28 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 4 novembre 2020, il en a sollicité le renouvellement et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022. Le 19 janvier 2022, l'intéressé a sollicité un second renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, au motif que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour. Le juge des référés, par la même ordonnance, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A. Par une nouvelle décision du 10 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a, à nouveau, refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 mars 2023 portant refus de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Le recours au fond destiné à juger la requête n°2302043 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est appelé au rôle de l'audience collégiale du 3 mai 2023. Compte tenu du fait que le jugement de la requête au fond intervient à très bref délai, et alors que le refus d'admettre M. A au séjour a déjà donné lieu à une suspension par le juge des référés le 16 février 2023, les circonstances évoquées par M. A tenant à ses difficultés financières et de santé n'apparaissent pas de nature à justifier qu'une mesure provisoire soit prise dans l'attente du jugement statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces circonstances particulières, en l'absence d'urgence à suspendre le refus de titre contesté, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.- O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 17 avril 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA6717 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302045_20230417
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