TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302045_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Peketi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident " ascendant à charge d'enfant français ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme D soutient que :
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de droit en appliquant l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'article 10 b) de l'accord franco-tunisien de 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet conclut au rejet de la requête dans toutes ses prétentions.
Il demande au tribunal de substituer, au titre de la base légale de la décision attaquée, l'article 10 b) de l'accord franco-tunisien de 1988 à l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir que la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle est à la charge de son fils français et de l'épouse de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Peketi représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne, née le 2 janvier 1960, est entrée en France le 16 mai 2022 sous couvert d'un visa " multi-entrées " valable du 23 juin 2019 au 27 juin 2023. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'ascendant de français à charge, sur le fondement de l'article 10-b de l'accord franco-tunisien de 1988. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police en date du 23 décembre 2022, lequel l'a également obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jour.
2. Aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge () " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-11 2° du code des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour; () ".
3. En premier lieu, Mme D étant une ressortissante tunisienne, la décision de refus de titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la décision de refus de titre attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le sollicite le défendeur, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que le préfet de police disposait du même pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article 10 de l'accord franco-tunisien lorsqu'il examine une demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, et alors même que la requérante ne conteste pas dans la présente instance l'appréciation faite par le préfet de police sur ce point dans la décision en litige, celle-ci ne produit aucun justificatif attestant qu'elle est à la charge de son fils. Notamment, les avis d'imposition produits par le fils de la requérante ne mentionnent ni abattement pour personne à charge ni de versement de pension alimentaire au nom de Mme D. En conséquence la déclaration de prise en charge ne saurait à elle seule justifier que celle-ci est effectivement à la charge de son fils de nationalité française.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident " ascendant à charge ". Les conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au Préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le président-rapporteur,
B. B
L'assesseur le plus ancien,
V. GUIADERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2302045_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel