TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302046_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300737 du 16 février 2023, notifiée le 17 février suivant, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C A, et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A, et dans l'intervalle, de lui délivrer provisoirement un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de d'assortir l'injonction faite à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer provisoirement un récépissé l'autorisant à travailler prononcée par l'ordonnance n° 2300737 du 16 février 2023 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'article 2 de l'ordonnance n° 2300737 du 16 février 2023 et d'assortir l'injonction faite à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer provisoirement un récépissé l'autorisant à travailler d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration n'a édicté aucune décision de retrait de l'arrêté du 30 novembre 2022 ; - il ne s'est pas vu délivrer de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - l'arrêté du 10 mars 2023 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français démontre le refus de l'administration d'exécuter l'ordonnance de référé. Vu : - l'ordonnance n° 2300737 du 16 février 2023; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. Par une ordonnance n° 2300737 du 16 février 2023 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A, et dans l'intervalle, de lui délivrer provisoirement un récépissé l'autorisant à travailler. M. A soutient que cette ordonnance est demeurée sans effet, et demande au juge des référés d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. 7. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 mars 2023 visant l'ordonnance n° 2300737, la préfète du Bas-Rhin s'est à nouveau prononcée sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 19 janvier 2022. Elle doit être regardée comme ayant ainsi exécuté l'ordonnance du 16 février 2023 en tant qu'elle enjoignait à l'administration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter du 17 février 2023. La circonstance alléguée que l'arrêté du 10 mars 2023 serait entaché d'illégalité est, en tout état de cause, sans incidence sur le fait que cet arrêté constitue la réponse apportée par l'administration au requérant après un nouvel examen de sa situation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ordonnance du juge des référés du 16 février 2023, qui se borne à prescrire des mesures à caractère provisoire, n'imposait pas à la préfète du Bas-Rhin de retirer la décision du 30 novembre 2022. D'autre part, si M. A expose qu'il n'a pas bénéficié du récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ordonné par le juge des référés, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance n° 2300737 que le récépissé en cause avait vocation à régulariser la situation de l'intéressé jusqu'au réexamen de sa situation. Ce réexamen ayant été réalisé par l'arrêté du 10 mars 2023, le droit de M. A à bénéficier d'un récépissé en application de l'ordonnance n° 2300737 a pris fin à cette même date. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'à la date à laquelle il saisit le juge des référés, il y aurait lieu de prendre une mesure complémentaire afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 16 février 2023. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé une astreinte pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 16 février 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 3 avril 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302046_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel