TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302046_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 15 février 2023 et le 13 mars2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis son titre de séjour. Il soutient être dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous depuis le dépôt de sa demande et ce malgré l'envoi de tous les documents demandés et ne pas avoir obtenu de réponse de la part de la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête doit être rejetée au regard du caractère incomplet de son dossier et de l'absence de réponse à la relance des services de la sous-préfecture de Sarcelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 18 juin 1969, est entré sur le territoire français en 2020 au titre du regroupement familial. Le 12 juillet 2022, il a sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir que, malgré le caractère complet de son dossier et de ses relances, il ne parvient pas à obtenir de réponse de la part des services de la préfecture du Val-d'Oise Toutefois, il ressort des éléments produits en défense par le préfet du Val-d'Oise que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A ne présente pas à la date du 17 février 2023 un caractère complet. Ces éléments ne sont pas utilement contredits en réplique par le requérant lequel ne produit pas à l'instance un accusé de réception émanant de la préfecture du Val-d'Oise établissant le caractère complet de la demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du VaL-d'Oise de lui fixer un rendez-vous se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 19 avril 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302046
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302046_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel