TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302046_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2023, 27 février et 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 20 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions posées par cette disposition ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le refus de regroupement familial a fait l'objet d'une décision expresse de rejet du 20 novembre 2023, qui s'est substituée à la décision implicite contestée, et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 3 août 1997 est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 avril 2033. Il a présenté, le 10 février 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille, son fils né postérieurement à cette demande ayant été intégré à la procédure le 26 juillet 2023. A l'issue du délai de six mois suivant son dépôt, cette demande a été implicitement rejetée. Par une décision expresse du 20 novembre 2023, le préfet du Doubs a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A. Cette décision expresse de rejet s'étant substituée à la première décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 20 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;/ 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance que ses ressources, appréciées au titre de la période des douze mois précédant sa demande à hauteur de 1 413 euros brut, étaient insuffisantes au regard du minimum requis. M. A fait valoir que ses revenus sont stables et suffisants. Toutefois, il résulte des bulletins de salaire produits par l'intéressé que celui-ci a perçu un revenu mensuel moyen brut de 1 413 euros, au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, soit de février 2022 à janvier 2023, aucun justificatif n'étant produit pour les mois de novembre et décembre 2022. Cette rémunération est inférieure au minimum exigé par les dispositions précitées, s'élevant à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d'un dixième s'agissant d'une famille de quatre personnes. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant sa demande de regroupement familial. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si le préfet est en droit de rejeter, comme en l'espèce, une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas les conditions légales requises, il n'est toutefois pas tenu de la rejeter dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 avril 2033 et bénéficiant de la protection subsidiaire, s'est marié le 8 octobre 2022, qu'il a eu deux enfants nés le 3 novembre 2021 et le 11 juillet 2023, et que son épouse et ses enfants vivent hors de France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le mariage de M. A, lequel n'avait pas été précédé d'une communauté de vie, était récent, de même que la naissance de ses enfants. De plus, M. A, qui est au demeurant titulaire en France d'un contrat de travail à caractère seulement temporaire, n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France et notamment en Iran où il rejoint régulièrement son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, le refus qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. En l'espèce, si le requérant est père de deux enfants en bas âge nés en 2021 et 2023 résidant hors de France avec leur mère, il ne fait état d'aucun élément particulier de nature à démontrer que la décision attaquée aurait pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, alors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs parents, en particulier de leur père qui, ainsi qu'il a été rappelé, les rejoint régulièrement en Iran. Il n'établit pas davantage qu'ils ne pourraient pas être scolarisés hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 20 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2302046_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel