TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Totale
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302047_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui a accordé la remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 415,33 euros. Elle soutient que : - elle a oublié de déclarer la pension alimentaire perçue dans le cadre de l'intermédiation financière de la caisse d'allocations familiales ; elle a principalement perçu l'allocation de soutien familial ; son quotient familial actuel est de 165 euros ; elle a deux enfants à charge et souffre de fibromyalgie ne lui permettant pas de retrouver un travail. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme C d'un indu de revenu de solidarité active de 415,33 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, fondé sur le défaut de déclaration de pensions alimentaires. Par la décision litigieuse du 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la somme de 311,50 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 3. La bonne foi de Mme C n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales et la requérante soutient sans être contredite qu'elle a confondu l'allocation de soutien familial avec l'allocation de soutien familial recouvrable versée par la caisse d'allocations familiales dans le cadre de son intermédiation financière. Il n'est pas contesté que le quotient familial du foyer de la requérante, composé de Mme C et de deux enfants à charge s'établit à 165 euros. La situation de la requérante est précaire au sens des dispositions précitées. Il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active de 103,83 euros restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active de 103,83 euros restant à sa charge. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302047_20231213
Données disponibles
- Texte intégral