TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302047_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Bioa, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 aout 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté, en tant qu'il lui refuse le séjour, a été pris par un auteur incompétent ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de saisir les autorités maliennes afin de vérifier la réalité de son état civil ; - il justifie par les pièces qu'il produit de son état civil ; - il est dépourvu de toutes attaches en Mali ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, seront annulées en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Boia représentant M. D. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise par un auteur incompétent. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, sans que l'administration ne soit tenue de saisir l'autorité étrangère d'une demande d'authentification. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. En premier lieu, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport de la " cellule fraude documentaire zonale " de la direction zonale de la police aux frontières Est, rédigé le 11 octobre 2022 que l'extrait d'acte de naissance, le copie littérale d'acte de naissance et le jugement supplétif produits par le requérant pour justifier de son état civil comportent de nombreuses irrégularités au regard de la législation malienne, des incohérences et de grossières erreurs notamment orthographiques qui permettent de les considérer comme étant frauduleux. Si un second rapport du même service, en date du 13 juillet 2023, indique que la carte d'identité consulaire produite par l'intéressé est régulière en la forme, elle a est établie, à la vue des documents précités, dont il a été dit qu'ils étaient frauduleux. Dans ces conditions, elle ne permet pas de confirmer l'état civil du requérant. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, motif pris du caractère frauduleux de son état civil, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 5. M. D fait valoir résider en France depuis trois ans, suivre sa scolarité de manière assidue et ne plus avoir de contact avec sa famille restée au Mali. Toutefois l'arrivée en France de l'intéressé est récente et la circonstance alléguée qu'il n'a plus de contact avec sa famille ne permet pas d'établir qu'il serait dépourvu de toute famille en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans, âge dont il se prévaut. M. D, qui est célibataire et sans enfant, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait en prenant l'arrêté du 3 août 2023, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé M. C Le président-rapporteur, signé O. ALa greffière, signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302047_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel