TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302048_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 février et 3 mars 2023, Mme A C, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 février 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, l'a interdite de retour pour une durée de trente-six mois et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme C soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2023, Mme A C, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 février 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivée et entachés d'une défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * viole l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 9 et 7 mars 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de Mme C et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Stoyanova, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - et Mme C qui veut pouvoir voir ses enfants. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h14. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne, née le 6 août 1979 à Andéramboukane (République du Mali), est entrée en France en 2014 alors mineure selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée le 24 février 2023 et a été placée le jour même en garde à vue pour des faits de violences en état d'ivresse manifeste dans un accès à un moyen de transport public. Par deux arrêtés du 26 février 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Par le premier de ces arrêtés elle a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 1er mars 2023 contre laquelle l'appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 3 suivant. Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 26 février 2023 à l'exception de celle la plaçant en rétention administrative. Sur la communication du dossier administratif du requérant/de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme C détenu par l'administration. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme C a deux enfants nées en 2014 et 2016 placées au service de l'aide sociale à l'enfance de la ville de Paris, pour lesquelles il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait perdu l'autorité parentale. Il ressort des différentes attestations produites que la requérante respecte le droit de visite médiatisée ordonné par le juge. L'attitude de l'intéressée lorsqu'était évoquée la situation de ses enfants est emprunte de vécu. Ces attestations démontrent également que, si elle ne dispose pas d'un domicile personnel, elle est néanmoins hébergée de manière stable par le Samu Social de Paris au même endroit depuis plus de huit mois. Une attestation indique qu'un accompagnement pour soin est préconisé confirmant au demeurant la situation constatée à l'audience de l'instabilité particulièrement manifeste de l'intéressée. Une autre attestation montre que Mme C cherche à s'intégrer en France malgré ses difficultés. En outre, si le préfet a fondé sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire sur des faits de violence justifiant le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure a été engagée à son encontre par la justice judiciaire ni qu'elle soit connue pour des faits antérieurs, notant que les seules auditions présentées au dossier sont contradictoires sur les faits sans aucun autre acte de procédure, en sorte qu'il ne peut être retenu que le comportement de l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public. Dans les conditions très particulières de l'espèce, et alors que Mme C doit être considérée comme contribuant à l'éducation et à l'entretien de ses enfants à la hauteur de ses moyens, enfants qui n'ont pas vocation à quitter le territoire français du fait de leur placement et en l'absence au demeurant de toute information sur leur nationalité, et malgré la situation précaire, tant matérielle que psychologique de l'intéressée, le préfet de police de Paris a, en obligeant Mme C à quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trente-six mois. Sur les injonctions : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police de Paris réexamine la situation de Mme C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme C fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 10. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Mme C, ayant bénéficié à l'audience d'une avocate commise d'office, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 26 février 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé Mme A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trente-six mois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 26 février 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme A C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 9 mars 2023 à 15h44. Le magistrat désigné, Signé G. D La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2302048_20230309
Données disponibles
- Texte intégral