TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302048_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 30 mars, 11 avril et 2 mai 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C D épouse A B, représentée par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale pour soins " ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre plus subsidiaire de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse A B, née le 24 août 1984, de nationalité mauricienne, a déclaré être entrée en France le 5 août 2016. Un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré, pour une période expirant le 24 février 2022. Elle a sollicité le 17 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose les conditions d'entrée en France de Mme D épouse A B, ainsi que sa situation familiale. Il est précisé que la requérante ne justifie pas de liens privés et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France, qu'il n'est pas établi que sa fille ne pourrait pas être scolarisée dans le pays d'origine de sa mère, et qu'il n'a pas pour effet de séparer Mme D épouse A B de son enfant. Après avoir rappelé la teneur de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, l'arrêté attaqué indique qu'aucun élément du dossier ne permet de s'en écarter. Il est ajouté que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son autre enfant. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a estimé qu'après un examen approfondi de la situation de Mme D épouse A B, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Il ne s'est ainsi pas estimé lié par cet avis. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins () de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 6. Le collège de médecins de l'OFII a estimé le 29 septembre 2022 que l'état de santé de Mme D épouse A B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La requérante se borne à produire aux débats un document d'ordre général, relatif à " l'indice des soins de santé par pays ". Elle ne produit par ailleurs aucun élément susceptible d'établir que ses ressources financières ne lui permettraient pas de bénéficier des traitements dont elle a besoin, en dépit de l'arrêt du versement de l'allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficie en France. Mme D épouse A B n'apporte ainsi aucun élément de nature à contredire l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme D épouse A B n'établit pas être personnellement exposée, en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour ce motif, et ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. A l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme D épouse A B a indiqué qu'elle était " séparée ", que ses parents ainsi que l'une de ses filles résidaient dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. La requérante ne produit aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'elle aurait en France, ni aux conditions de son insertion dans la société française. Compte-tenu de son jeune âge, sa fille née en France le 17 avril 2016 a vocation à accompagner sa mère dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas être scolarisée même en cours d'année scolaire. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante, et compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est ainsi pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille (). / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés d'erreurs d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés. 11. En septième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord international, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse A B a exclusivement fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions des articles L. 423-3 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines n'a pas examiné d'office si un titre de séjour pouvait lui être accordé sur un autre fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 12 que Mme D épouse A B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse A B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D épouse A B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D épouse A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2302048_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel