TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302048_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le N°2302048, les 8 et 21 septembre 2023, M. E D, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités helvétiques responsables de l'examen de sa demande d'asile ou tout le moins suspendre son exécution dans l'attente de la décision du préfet de l'Aube quant à la demande de titre de séjour en cours d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - il n'est pas justifié que la préfète du Bas-Rhin lui a délivré les informations exigées par l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il a disposé d'un interprète en application de l'article 5 de ce même règlement ; - l'arrêté méconnait l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 dès lors que l'état de santé de son épouse est fragile et que les autorités kosovares sont incapables de diagnostiquer sa pathologie ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. II. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le N°2302049, les 8 et 21 septembre 2023, Mme H I D, représentée par Me Malblanc, demande : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités helvétiques responsables de l'examen de sa demande d'asile ou tout le moins suspendre son exécution dans l'attente de la décision du préfet de l'Aube quant à la demande de titre de séjour en cours d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - il n'est pas justifié que la préfète du Bas-Rhin lui a délivré les informations exigées par l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'elle a disposé d'un interprète en application de l'article 5 de ce même règlement ; - l'arrêté méconnait l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 dès lors que son état de santé est fragile et que les autorités kosovares sont incapables de diagnostiquer sa pathologie ; - l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, magistrate désignée, - les observations de Me Malblanc, avocat de M. D et Mme I D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui demande en outre qu'il soit sursis à statuer le temps de l'instruction de la demande titre de séjour de Mme I D, et soutient que la maladie de cette dernière n'est pas encore diagnostiquée alors que le préfet n'a pas demandé des compléments d'information sur les traitements disponibles en Suisse, que le diagnostic établi au Kosovo était erroné ; que les décisions des préfectures, dans leur exécution, sont contradictoires, que les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard également de la maladie génétique de leur fille C, que les arrêtés attaqués méconnaissent les articles 4 et 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 notamment en raison de la notification des brochures et non de manière individuelle, qu'il n'y a pas d'information sur l'agent assermenté qui a mené l'entretien et ils n'ont pas bénéficié d'interprète ; - et les observations de M. D, qui explique qu'au Kosovo, il avait été diagnostiqué à son épouse une tumeur et qu'elle devait être opérée, alors qu'au vu des premiers examens en France, l'origine de sa maladie n'est pas une tumeur ; les traitements ne sont pas adaptés à l'état de santé de sa femme au Kosovo ; ils sont restés dix jours en Suisse et n'ont pu voir aucun médecin en raison du coût des soins dans les hôpitaux ; leur fille C a également une maladie génétique nécessitant un suivi ; il craint pour leur vie en cas de retour au Kosovo. La préfète n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme I D, ressortissants kosovares, nés respectivement en 1984 et 1986, sont entrés irrégulièrement en France accompagnés de leurs deux filles mineures. Ils ont déposé une demande d'asile le 25 avril 2023. La consultation du fichier VIS a révélé que les intéressés étaient en possession de visas délivrés par les autorités helvétiques, périmés depuis moins de six mois au moment du dépôt de leurs demandes d'asile. Le 4 août 2023, ces autorités, saisies par les autorités françaises, ont accepté de les reprendre en charge. Par des arrêtés du 21 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur remise aux autorités helvétiques. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre ayant fait l'objet d'une instruction commune, M. D et Mme I D demandent l'annulation de ces arrêtés du 21 août 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 4. Les conclusions, présentées par les requérants à l'audience, tendant à la suspension de l'exécution de la décision de transfert ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir statuant en application de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la région Grand Est a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, et subdélégation à Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés de transfert. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () ". 9. M. D et Mme I D soutiennent qu'ils n'ont pas, préalablement à la décision attaquée, bénéficié de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 laquelle constitue une garantie pour le demandeur d'asile et qu'ils n'ont pu avoir l'assistance d'un interprète. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme I D se sont vus délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de leurs demandes d'asile à la préfecture de la Moselle le 25 avril 2023, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées en albanais, langue que les intéressés ont déclaré comprendre, constituent les documents mentionnés au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ne résulte d'aucune disposition que ces brochures ne pourraient pas être notifiées simultanément aux membres d'un couple. En l'espèce, les brochures comportent la signature de M. D et Mme I D, attestant que chacun a été individuellement informé de ses droits. Il ressort en outre des pièces produites en défense que les requérants ont pu bénéficier d'un entretien individuel le 25 avril 2023, avec l'assistance d'un interprète contacté par téléphone, au cours duquel leur ont été délivré toutes les informations requises concernant la procédure de demande d'asile. M. D et Mme I D ont déclaré avoir compris les termes de cet entretien. Ils ont pu également faire état de l'état de santé de Mme I D, ainsi que des difficultés de développement de leur fille. En outre, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose que le compte-rendu doive mentionner l'identité de l'agent de la préfecture qui a conduit l'entretien individuel. Dès lors, la circonstance que le nom ou la qualité de cet agent ne figureraient pas sur ce compte-rendu n'est pas de nature à démontrer, à elle seule, que celui-ci n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité.". 12. Il résulte de ces dispositions et de leur interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, que, d'une part, si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France et, que, d'autre part, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. Constitue un tel traitement le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, lorsque cette mesure entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé. Dans ce cas, il incombe aux autorités de l'Etat membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé. 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme I D a bénéficié depuis son entrée en France d'examens médicaux ayant permis de déceler des lésions cérébrales d'allure inflammatoire, en vue d'établir un diagnostic à son état, ce qui n'a pu être le cas au Kosovo au regard du premier bilan établi en France par les structures PASS du 2 mai 2023. S'il est légitime de vouloir enfin bénéficier d'un diagnostic, et si la gravité de la pathologie de Mme I D est établie, les requérants ne justifient pas que le transfert de cette dernière vers la Suisse entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de cette dernière, dont elle est atteinte depuis au moins deux ans et qui ne bénéficie en France d'aucun suivi et d'aucun traitement médicamenteux à ce stade. Dès lors, la préfète n'était donc pas tenue de vérifier que la requérante pourra disposer de soins appropriés à son arrivée en Suisse. Par ailleurs, les requérants soutiennent que Mme I D ne pourra poursuivre ses examens en vue de diagnostiquer la pathologie dont elle souffre, dans ce pays au regard du coût des soins. Cependant, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne et les Etats associés tels que la Suisse, et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, il n'est pas justifié que Mme I D ne pourra pas bénéficier à ce titre d'un accès aux soins en leur qualité de demandeurs d'asile. En outre, s'agissant de leur fille C porteuse d'une maladie génétique, il ressort des documents produits que cette dernière bénéficiait d'un suivi médical au Kosovo en vue de diagnostiquer le gène concerné. Il n'est pas établi que leur fille aurait besoin d'un traitement particulier dont elle n'aurait pas accès en Suisse. En conséquence, les requérants n'établissent pas que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire qu'elle tient des dispositions de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour ne pas procéder à leur transfert en Suisse. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 13, et alors que les intéressés sont depuis quelques mois seulement en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Eu égard à ce qui a été dit au point 13, en prononçant le transfert des requérants, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées. 17. En dernier lieu, si les requérants se prévalent d'un dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sans au demeurant en justifier, cette circonstance est néanmoins sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués qui a pour seul objet la détermination de l'Etat responsable de leurs demandes d'asile, et ne relève que de l'exécution desdits arrêtés. 18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction des demandes de titre de séjour, que M. D et Mme I D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que les demandes présentées par leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme I D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. D et Mme I D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme H I D, à Me Malblanc, et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, signé S. LAMBINGLa greffière, signé I. DELABORDE LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE A la préfète du Bas-Rhin EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS COMMISSAIRES DE JUSTICE A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION Pour expédition, La greffière, signé I.DELABORDE N°2302048, 2302049
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302048_20230926
Données disponibles
- Texte intégral