TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302048_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 août 2023 et le 2 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni qu'elle aurait procédé à sa propre appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète s'est cru, à tort, liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à son propre examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Ortego Sampedro, subsituant Me Pather, qui confirme les conclusions et moyens développés dans ses écritures et insiste sur la discrimination dont il a fait l'objet dans son pays d'origine, dans lequel il n'a plus aucune vie privée et familiale ; il fait valoir que la préfète qui se contente de renvoyer à la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas procédé à un examen des risques encourus en cas de retour ; et enfin qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée ainsi qu'il en justifie par les attestations produites aux débats. La préfète des Landes n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1984 à Nouakchott (Mauritanie), est entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2021. Il a déposé une demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 21 décembre 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2023, la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2, L. 542-4 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. A. Elle rappelle également les conditions d'entrée de l'intéressé, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète des Landes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, ni qu'elle se serait senti liée, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile, de sorte que ces moyens seront également écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par la préfète des Landes et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 13 juin 2022 par le requérant à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 21 décembre 2022, au demeurant produite à l'instance par la préfète. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de M. A a pris fin à cette date. Dans ces conditions, la préfète des Landes a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel elle pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, est entré récemment sur le territoire français en 2021 à l'âge de 37 ans, et ne justifie pas, malgré les attestations produites à l'instance, y avoir noué des liens particulièrement stables et intenses. Par ailleurs, il n'établit pas ne pas être en mesure de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine, dans lequel il a toujours vécu et où il ne démontre pas être dépourvu de tout lien personnel. Dans ces conditions, et compte tenu des effets d'une mesure d'éloignement, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera en conséquence écarté. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, si le requérant se prévaut de son intégration, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, en visant l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en mentionnant, d'une part, la nationalité de M. A, d'autre part les décisions prises sur sa demande d'asile, et en relevant qu'il n'établissait pas être personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, la préfète a suffisamment motivé en droit et en fait la décision fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète des Landes se serait senti liée, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. A fait valoir qu'en cas de retour en Mauritanie il serait nécessairement exposé à de graves persécutions qui pourraient mener à sa mort, en raison de son appartenance à la communauté ethnique " négro-mauritanienne ", qu'il ferait l'objet de brimades, insultes, menaces de morts, et violences physiques quotidiennes. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément suffisamment précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile, fondée sur les mêmes faits, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Landes, en fixant la Mauritanie comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 octobre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302048_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel