TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302049_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 21 et 26 avril 2023, le préfet du Morbihan demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C B et Mme E B du logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia situé 50 rue Lazare Carnot à Lorient (56100) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. et Mme B dans le logement qu'ils occupent fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 155 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département du Morbihan au 28 février 2023 ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. et Mme B se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leur demande d'asile par décision du 15 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 décembre 2022 ; - alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne les a autorisés à se maintenir en lieu d'hébergement que jusqu'au 14 février 2023, et que M. et Mme B ont été mis en demeure, par courrier du 10 mars 2023 reçu le 17, de quitter les lieux, ils n'ont pas déféré à cette mise en demeure ; - si, au vu de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII concernant leur demande d'admission au séjour en qualité de parents d'un enfant malade, il a décidé d'attribuer à M. et Mme B une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le caractère d'urgence et d'utilité de la mesure demandée au juge des référé, compte tenu de la saturation actuelle des capacités d'accueil de demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, M. et Mme B, représentés par Me Delilaj, concluent à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mesure sollicitée soit subordonnée à la proposition d'une autre solution d'hébergement et/ou à ce qu'un délai de six mois pour quitter leur logement leur soit attribué, et, en outre, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que : - la condition d'urgence et d'utilité de la mesure n'est pas remplie ; les taux d'occupation allégués par le préfet ne sont pas démontrés ; - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, du fait de l'état de santé de A, la fille de M. et Mme B, atteinte de problèmes de santé très sévères nécessitant un suivi pluridisciplinaire et une prise en charge médicale régulière; aucune possibilité alternative d'hébergement ne se présente à la famille, en dépit des démarches entreprises auprès du service intégré de l'accueil et de l'orientation ; la mesure sollicitée porte atteinte à l'intérieur supérieur de l'enfant, et à la dignité humaine, dont le droit au logement est une composante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 : - le rapport de Mme D, - les observations de Mme de Rammelaere, élève avocat, en présence de Me Delilaj, représentant M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, et fait valoir qu'en l'absence de possibilités alternatives de logement dans l'immédiat, la famille serait conduire à dormir dehors, situation qui ne pourrait qu'être extrêmement préjudiciable à la jeune A, et aux autres enfants du couple, et de Me Delilaj, qui fait valoir que parmi les personnes en attente de logement, se trouvent sans doute des personnes justifiant d'un niveau moindre d'urgence. Le préfet du Morbihan n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. et Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. M. et Mme B, ressortissants serbes, sont entrés en France le 13 septembre 2021, accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un CADA situé 50 rue Lazare Carnot à Lorient (56100) à compter du 29 novembre 2021. Leur demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'OFPRA du 15 avril 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par des ordonnances du 14 décembre 2022. À la suite de ces décisions, le préfet du Morbihan a prononcé à leur encontre, le 2 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'ils ont contestée devant le tribunal administratif. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. et Mme B, par courrier du 31 janvier 2023 remis en main propre le 8 février, de ce qu'ils devaient libérer le logement occupé le 14 février 2023. Les intéressés s'étant maintenus dans leur logement, le préfet du Morbihan les a mis en demeure, par courrier du 10 mars 2023 notifié le 17, de quitter et libérer ce logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Morbihan demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion du logement qu'ils occupent au sein du CADA situé 50 rue Lazare Carnot à Lorient (56100). 6. S'il est constant que la demande d'asile de M. et Mme B a été définitivement rejetée et qu'ils ne bénéficient ainsi plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile, il résulte de l'instruction que leur fille aînée, A, âgée de sept ans, est atteinte d'une grave pathologie neurologique entraînant une épilepsie pharmaco-résistante, une paralysie cérébrale et des troubles neuro- développementaux sévères en cours d'analyse, ayant justifié plusieurs hospitalisations au centre hospitalier de Bretagne Sud à Lorient, et la mise en place d'une prise en charge pluridisciplinaire en coordination avec le centre hospitalier universitaire de Brest et la Fondation Rothschild à Paris. Alors que la maison départementale de l'autonomie a émis un avis en faveur d'un placement en établissement spécialisé, une telle prise en charge reste une hypothèse à moyen terme, les échanges se poursuivant entre les différents établissements afin d'élaborer une stratégie de prise en charge chirurgicale, l'état de l'enfant s'étant aggravé depuis le début de l'année 2022. Si le préfet du Morbihan évoque l'octroi à venir d'une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme B, qui leur permettrait de prétendre à d'autres modes d'hébergement, il est constant qu'à la date à laquelle le juge des référés se prononce, aucune solution alternative d'hébergement n'avait été trouvée, en dépit des démarches entreprises par les intéressés, accompagnés par les travailleurs sociaux du CADA. L'expulsion de la famille du logement occupé actuellement serait ainsi de nature à remettre en cause la continuité de la prise en charge dont bénéficie aujourd'hui la jeune A, l'ensemble des pièces médicales produites étant de nature à établir qu'une interruption de cette prise en charge dont aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que le préfet du Morbihan ne propose ni ne garantit aucune solution d'hébergement d'urgence aux intéressés, la demande d'expulsion de M. et Mme B du logement qu'ils occupent au sein du CADA Sauvegarde 56 situé 50 rue Lazare Carnot à Lorient (56100) doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, nonobstant l'actuelle saturation du dispositif d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, dont le préfet du Morbihan établit la réalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Morbihan doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête du préfet du Morbihan est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B et Mme E B. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 4 mai 2023. Le juge des référés, signé V. DLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302049_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA