TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302049_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 à 14 h 41, Mme A B, représentée par Me Moua, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2023, notifié le 1er juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a ordonné sa remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2023 notifié le 1er juin 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi et mercredi (hors jours fériés) à 8 h 30 à la brigade mobile de recherche à Orléans ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités allemandes est insuffisamment motivée, faute de mention des indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert et des informations relatives aux lieu et date auxquels le demandeur d'asile doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable, conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003, alors que ces indications sont constitutives d'une garantie essentielle pour le demandeur d'asile ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle a rejoint son compagnon, ressortissant rwandais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, avec lequel elle vit en concubinage depuis le 17 janvier 2023 et dont elle est enceinte , après avoir entretenu une relation amoureuse lorsqu'ils se trouvaient tous deux au Rwanda ; en Allemagne, elle serait isolée et en situation précaire ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait pris en compte son état de grossesse et sa situation de concubinage : en omettant ces éléments pour apprécier sa situation, la préfète du Loiret a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - eu égard aux mêmes éléments, l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités allemandes, qui le prive de base légale. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Moua, avocate, représentant Mme B, présente, qui n'a pas souhaité formuler d'observations : Me Moua reprend les moyens exposés dans la requête et précise en outre que l'arrêté ordonnant le transfert de la requérante, outre qu'il est insuffisamment motivé, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison du projet de mariage avec son compagnon, pour lequel ils ont déposé un dossier en mairie, et de sa grossesse ; que si elle a indiqué qu'elle résidait chez un " ami " lors de son entretien devant l'OFII, c'est, alors qu'elle n'était pas assistée d'un interprète, que n'étant pas mariée, elle ne se considère pas comme étant dans un état marital, mais que son compagnon prend en charge l'ensemble de ses besoins matériels et financier et qu'elle serait isolée en Allemagne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante rwandaise née le 27 octobre 1985, est entrée irrégulièrement en France. La consultation du fichier Visabio a permis de constater qu'elle s'était vu délivrer un visa pour l'Allemagne. Une attestation de demande d'asile selon la procédure Dublin lui a été remise le 22 février 2023. Le 12 avril 2023, les autorités allemandes, qui avaient été saisies la veille d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2023, ont fait connaître leur accord. Par un arrêté du 10 mai 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de Mme B aux autorités allemandes et, par un arrêté du 11 mai 2023, cette même autorité l'a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter chaque lundi et mercredi (hors jours fériés) à 8 h 30 à la brigade mobile de recherche à Orléans. Mme B, qui a saisi ce tribunal dans les quarante-huit heures suivant la notification, intervenue le 1er juin 2023 à 9 h 15, demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger venant d'un pays tiers et ayant franchi les frontières d'un Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une prise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur venant d'un Etat tiers est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer dans le territoire d'un Etat membre, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du 4 de l'article 12 du règlement. 5. L'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Loiret a décidé le transfert de Mme B aux autorités allemandes vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il relève, d'une part, qu'il ressort de la consultation du système Visabio que l'intéressée était en possession d'un visa pour l'Allemagne périmé depuis moins de six mois et, d'autre part, que les autorités allemandes, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord le 12 avril 2023, et que l'ensemble des éléments de fait et droit caractérisant la situation de la requérante, qui sont exposés dans l'arrêté en litige, ne relève pas des dérogations prévues notamment à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, Mme B fait valoir que l'arrêté ordonnant son transfert ne comporte pas les indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert et des informations relatives aux lieu et date auxquels le demandeur d'asile doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable, conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 7. Cependant, d'une part, ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 (article 48). D'autre part, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, aux termes duquel : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. () ", la décision contestée précise que le transfert de Mme B vers l'Allemagne sera effectué dans un délai maximum de six mois à compter de l'accord des autorités allemandes et que ce délai de six mois pourra être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, Mme B n'allègue pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre le pays responsable de sa demande d'asile par ses propres moyens. La décision litigieuse, qui ne prévoit pas, au cas d'espèce, que l'intéressée se rende par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, n'avait pas à comporter les informations relatives au lieu et à la date de présentation, qui ne sont communiquées à la personne concernée qu'en cas de nécessité. Par suite, ce moyen, qui concerne les conditions d'exécution de la mesure de transfert, doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En troisième lieu, à supposer que Mme B, en faisant valoir qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait pris en compte son état de grossesse et sa situation de concubinage, ait entendu soutenir que la décision en cause a été prise sans qu'il soit procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, elle n'établit ni même n'allègue avoir porté les éléments dont elle se prévaut à la connaissance de l'autorité préfectorale. 9. En quatrième lieu, aux termes, d'une part, du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. D'autre part, dans son arrêt du 16 février 2017 C.K., H.F. et A.S. c/ Slovénie (n° C 578/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que " dès lors qu'un demandeur d'asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l'article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d'apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu'elles décident du transfert de l'intéressé (). Il appartiendrait alors à ces autorités d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé () ". 11. Mme B fait valoir qu'immédiatement après être entrée en Allemagne par avion, elle a rejoint en France M. C, son compagnon, ressortissant rwandais auquel le statut de réfugié a été reconnu et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2029, dont elle est enceinte, et qu'elle vit en concubinage avec lui depuis le 17 janvier 2023, après avoir entretenu une relation amoureuse lorsqu'ils se trouvaient tous deux au Rwanda. 12. Cependant, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la relation dont elle se prévaut, alors que, titulaire d'un visa pour le territoire des Etats membres de l'espace Schengen, elle est entrée par l'Allemagne le 16 janvier 2023, et non directement en France, où réside M. C, et qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle elle entretenait auparavant une relation amoureuse avec M. C, qui est entré en France le 17 juillet 2018, soit quatre ans et demi avant la date à laquelle Mme B déclare être elle-même entrée en France, et s'est vu reconnaître le statut de réfugié au mois de décembre 2018. Au surplus, elle n'apporte aucun élément à l'appui de l'affirmation, faite en audience, selon laquelle un dossier de mariage aurait été déposé auprès de la mairie d'Orléans. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la vie commune alléguée, alors que lors de l'entretien qui s'est tenu par le truchement d'un interprète en kinyarwanda, elle a déclaré être célibataire et n'avoir aucun membre de sa famille en France, sans qu'elle puisse sérieusement soutenir que n'étant pas mariée, elle ne pouvait déclarer que M. C était son compagnon et était présent en France. 13. Par ailleurs, Mme B établit qu'elle était enceinte d'un peu plus de trois mois à la date de l'arrêté litigieux par la production d'un compte-rendu d'échographie obstétricale mentionnant une date de début de grossesse au 31 janvier 2023. Cependant - alors au surplus que le compte-rendu d'échographie ne fait état d'aucune difficulté particulière -, cette seule circonstance, en l'absence d'élément permettant de considérer que la requérante ne pourrait pas bénéficier en Allemagne d'un suivi médical adapté à son état ou que celui-ci lui interdisait tout déplacement à raison des risques encourus pour sa santé et celle de l'enfant à naître, quand bien même elle devrait faire l'objet d'un suivi médical de sa grossesse, ne suffit pas à établir qu'elle se trouvait, à la date de la décision, en situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les autorités allemandes ne seraient pas en capacité d'examiner la demande d'asile en tenant compte de sa situation et dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'intéressée ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical dans ce pays. 14. Eu égard aux éléments rappelés aux points précédents, la préfète du Loiret, en ne faisant pas application de la clause prévue par le point 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste. La préfète n'a pas plus porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 16. L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans son quatrième alinéa, dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 du présent jugement que l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes n'est pas entaché des illégalités invoquées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence est dépourvu de base légale. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés des 10 et 11 mai 2023 attaqués doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, Véronique D La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302049_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel