TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2302049_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de cette même notification ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions contestées :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire et celle déterminant le pays de retour :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le préfet du Doubs a présenté un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, est entré sur le territoire français le 26 décembre 2012. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 27 février 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 15 septembre 2014 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a alors fait l'objet de mesures d'éloignement successives qu'il n'a pas exécutées. Le 7 juin 2022, M. B a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son mariage le 7 mars 2022 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 27 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé contre les décisions contestées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, en vertu d'un arrêté du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, par lequel le préfet du Doubs a donné à M. Portal délégation à l'effet de signer les décisions pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté contesté n'était pas habilitée à le signer, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " et que ces liens " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en décembre 2012 et qu'en dépit des mesures d'éloignement successives qui lui ont été opposées, il s'est maintenu sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son mariage, le 7 mars 2022, avec une ressortissante française, celui-ci est encore récent à la date de la décision contestée. Enfin, si M. B produit des pièces permettant d'établir que sa famille qui vivait en Russie a émigré en Géorgie et qu'il a, par le passé, bénéficié de promesses d'embauche, ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration dans la société française. Il s'ensuit que le requérant n'établit pas l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations et dispositions précitées. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". A cet égard et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire et de celle déterminant le pays de retour :
7. M. B n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant un délai de départ volontaire et de celle déterminant le pays de retour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
10. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302049Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA251 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302049_20240201
TA3130 octobre 2025
DTA_2302049_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2302049_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel