TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2302049_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 14 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 433,89 euros.
Elle soutient que :
- elle a transmis tous les documents nécessaires au traitement de son dossier et notamment ceux concernant sa fille, étudiante à Tours ;
- une erreur administrative a été commise par la caisse d'allocations familiales de l'Indre qui a omis de transmettre lesdits documents à la caisse du Loiret ;
- elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 433,89 euros pour la période d'octobre 2021 à juin 2023.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l'espèce, le 12 janvier 2016, l'intéressée effectue une demande de prime d'activité en déclarant être mariée et avoir deux enfants à charge. Après un contrôle de la situation d'un des enfants précités, alors bénéficiaire en qualité d'étudiante d'une aide personnalisée au logement depuis le mois de septembre 2021 auprès de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, la Caf de l'Indre a recalculé les droits de l'intéressée sans ledit enfant à charge, ce qui a engendré l'indu en cause. Il n'est pas contesté que les différentes déclarations trimestrielles de Mme B mentionnaient la présence de cet enfant dans son foyer. A supposer même que la Caf ait omis de prendre en compte les contrats de location concernant les différents logements de la fille de l'intéressée, pour regrettable que ce soit, il ne demeure pas moins que Mme B est redevable d'une somme qu'elle a indûment perçue, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Or, il ne résulte pas de l'instruction, avec un quotient familial de 1 090 euros à la date de la demande de remise de dette que l'intéressée serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge par la Caf. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que sa situation financière se soit nettement détériorée depuis cette date.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2302049_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel