TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302050_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par la SARL JBV Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les articles L. 313-10 ancien et L. 421-5 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait pas lui opposer la condition de ressources au moins équivalentes au SMIC prévue par l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été supprimée en 2020 ; - il s'est fondé sur un avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 13 novembre 2018 qui était obsolète ; - la circulaire IMID0700008C du 29 octobre 2007 invite à la souplesse dans l'appréciation du critère des ressources lorsque l'activité est récente ; - son entreprise satisfait aux exigences de l'article R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Vadon, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise née en 1985, est entrée en France le 2 février 2009. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 31 octobre 2014, puis un titre de séjour portant la mention " commerçant " le 5 octobre 2015. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Isère du 3 août 2017 portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Isère de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois. Mme B a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 octobre 2018. Par l'arrêté attaqué du 3 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur jusqu'au 1er mai 2021, disposait : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / () / 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur/ profession libérale". () ". Depuis le 1er mai 2021, ces dispositions ont été reprises à l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". Selon l'article R. 313-16-2 du même code, également en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. ". 4. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte que l'avis émis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la viabilité économique du projet ait une durée de validité limitée. Si le préfet de l'Isère s'est fondé, pour prendre sa décision, sur un avis défavorable rendu le 13 novembre 2018, soit près de quatre années auparavant, la requérante ne démontre pas que les conditions d'exploitation de son entreprise auraient substantiellement changé depuis cette date, rendant l'avis obsolète comme elle l'allègue, alors que ses déclarations de chiffre d'affaires témoignent d'une stabilité de ses recettes entre 2018 et 2019 et d'une baisse importante à partir de 2020. Par suite, le préfet de l'Isère a pu valablement se prononcer sur la demande de Mme B sans être tenu de solliciter un nouvel avis. 5. En troisième lieu, si le préfet de l'Isère a mentionné dans son arrêté que Mme B avait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'ancien article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est fondé lui-même, pour prendre sa décision, sur les dispositions de l'article L. 421-5 de ce code entrées en vigueur entretemps et qu'il vise dans son arrêté. Il n'a donc pas commis d'erreur dans la base légale de sa décision. Il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en opposant à la requérante la circonstance qu'elle n'établissait pas la capacité de son activité à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Contrairement à ce que soutient en effet Mme B, l'abrogation de l'ancien article L. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas eu pour effet de supprimer cette condition désormais reprise à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont valeur réglementaire. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de Mme B permette de lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Si la requérante se prévaut d'un chiffre d'affaires de 20 175 euros en 2018 et de 19 768 euros en 2019, elle n'a déclaré aucune recette en 2020 et 2021, sans apporter la moindre pièce à l'appui de son allégation selon laquelle l'épidémie de covid-19 serait à l'origine de l'arrêt de son activité, et elle a déclaré en 2020 un chiffre d'affaires de seulement 13 306 euros. En outre, elle a déclaré un revenu imposable, au titre de l'année 2018, de 5 851 euros, au titre de l'année 2019, de 5 733 euros, au titre de l'année 2020, de zéro euro, enfin au titre de l'année 2021, de 156 euros. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la requérante ne démontrait pas tirer de son activité des moyens d'existence suffisants pour justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire IMI/D/07/00008/C du 29 octobre 2007 qui n'est pas au nombre des circulaires opposables à l'administration sur le fondement l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, ne comporte aucune disposition impérative sur ce point. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. " 8. Mme B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que, comme il a été dit au point 6, elle ne remplissait pas à la date de l'arrêté attaqué les conditions légales pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Si Mme B est entrée en France le 2 février 2009, elle y a résidé jusqu'en 2014 sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir en France. Célibataire et sans enfant, elle ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Elle ne justifie pas d'autres éléments d'intégration notables que l'activité commerciale dont elle se prévaut, laquelle, comme il a été dit, ne lui procure pas des moyens d'existence suffisants. Dans ces circonstances, malgré la durée de son séjour en France et ses efforts d'intégration, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En septième lieu, eu égard à ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales par suite de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 10, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302050
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TA3816 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2302050_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel