TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302050_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet s'est fondé sur l'avis défavorable de la plate-forme de service de main d'œuvre étrangère.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 10 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, pour signer notamment les décisions de la nature de celle qui est en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la situation de M. A ne rentre pas dans les prévisions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni ne justifie son admission exceptionnelle au séjour. Il comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, l'accord franco-algérien n'impose pas au préfet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il lui revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé.
5. Si le requérant fait valoir que l'avis défavorable sur lequel s'est appuyé le préfet pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est pas fondé, il résulte en tout état de cause de l'instruction que, pour estimer que M. A ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également relevé qu'il n'atteste pas d'une intégration socio-professionnelle suffisante. M. A se prévaut à cet égard de sa présence en France depuis 2017, de la circonstance qu'il est employé en tant que serveur depuis le mois d'août 2018, et de la présence de son épouse, cependant démunie de titre de séjour, et de son enfant sur le territoire français. Il ne résulte cependant pas de ces seuls éléments qu'il serait fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne décidant pas de faire usage de son pouvoir rappelé au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302050_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel