TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA87 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302050_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans ce département pendant quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde tous les jours de la semaine à 9h00, à l'exception des dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu'il respecte cette assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est motivé de manière stéréotypée ;
- il n'a pas pu présenter des observations sur sa situation ni être assisté d'un conseil avant l'édiction de la mesure en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son droit à être entendu ;
- la décision est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'il ne pouvait pas être retenu au centre de rétention administrative de Nice et assigné à résidence au même moment ;
- il a été maintenu au centre de rétention administrative de Nice pendant plus de soixante-quinze jours sans qu'aucun laissez-passer consulaire ne soit délivré durant cette date. Son éloignement ne constitue donc pas une perspective raisonnable justifiant la notification d'une nouvelle mesure privative de liberté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1991, M. A a fait l'objet, le 20 juillet 2023, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans ce département pendant quarante-cinq jours, l'arrêté étant susceptible, selon ses termes, de " faire l'objet d'un avenant " en cas de présentation " d'un justificatif de domicile probant ", avec obligation de se présenter au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde tous les jours de la semaine à 9h, à l'exception des dimanches et jours fériés. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 23 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
3. M. A soutient qu'il n'a pas pu, en méconnaissance de son droit à être entendu, présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'assignation à résidence en litige, lesquelles lui auraient permis de faire état de ce qu'il était hébergé par sa mère sur le territoire de la commune de Limoges, ainsi que cela résulte d'une attestation d'hébergement produite par sa mère visant la date du 11 septembre 2023, et non sur le territoire du département de la Corrèze, où il a été assigné à résidence, au demeurant sans adresse, et où il devra exécuter son obligation de pointage. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni d'aucun élément produit par le préfet de la Corrèze, qui n'a pas présenté d'observation écrite ni produit de pièce dans le cadre de l'instance, que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour dans le cadre de laquelle il aurait été mis en mesure de présenter des observations, ni qu'il aurait été entendu sur sa situation administrative ou sa situation au regard de son séjour sur le territoire français, par les services de la préfecture, ou les services de police. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. A a pu présenter les éléments pertinents, en particulier sur sa résidence sur le territoire de la commune de Limoges, qui auraient eu une influence sur le contenu de la décision d'assignation à résidence contestée, ainsi que sur les obligations de pointage mises à sa charge par la même décision, le requérant est fondé à soutenir que la décision est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu et que cette méconnaissance a, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'illégalité la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a assigné à résidence M. A sur le territoire du département de la Corrèze, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat () ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé aucune demande d'aide juridictionnelle à la date du présent jugement. En outre, la somme de six cents euros sollicitée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est inférieure à celle que le juge est tenu de déterminer en application de deuxième alinéa des dispositions précitées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sollicitée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a assigné à résidence M. A sur le territoire de ce département est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dridi et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023 à 15h00.
La magistrate désignée,
N. GAULLIER-CHATAGNER La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2302050_20231129
Données disponibles
- Texte intégral