TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302050_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2023 et le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Anton-Romankow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire des arrêtés attaqués est incompétent ; - l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 10 octobre 2023, a produit une pièce. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur ; - et les observations de Me Anton-Romankow pour le compte de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malienne, serait entré en France le 18 septembre 2018. Par arrêté du 29 mai 2019, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 19 octobre 2022, M. B a sollicité des services de la préfecture de la Marne la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par deux arrêtés du 6 septembre 2023, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination d'une part, et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois d'autre part. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Il résulte des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté en litige. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui serait entré sur le territoire français le 18 septembre 2018, ne justifie pas d'une intégration particulière. S'il établit s'être marié le 8 octobre 2022 avec une ressortissante française, ce mariage est récent, et aucune pièce ne vient étayer l'affirmation selon laquelle la communauté de vie serait effective depuis deux ans. Par ailleurs, si le requérant expose que son épouse a besoin de lui, compte tenu des problèmes de santé de cette dernière qui sont médicalement attestés, pour s'occuper de son fils de cinq ans né d'une précédente union, aucun document ne vient attester la réalité de cette prise en charge. En outre, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaitrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Si M. B demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 portant assignation à résidence, il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen permettant d'en établir le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRELe président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2302050_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel