TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302051_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour que puisse être rectifiée la date de sa naissance figurant sur son attestation de demande d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que les conditions d'utilité et d'urgence sont remplies dès lors que l'absence d'attestation de demande d'asile comportant la bonne date de naissance fait obstacle à ce qu'il puisse renouveler ses droits à la protection universelle maladie et ouvrir un compte bancaire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, a demandé l'asile en France le 31 août 2021 et a été placé sous procédure " Dublin ". A cette occasion lui a été remise une attestation de demande d'asile faisant figurer le 10 mai 1993 comme date de naissance. Cependant, à l'occasion de la requalification de sa demande en procédure normale, lui a été remise une attestation de demande d'asile faisant figurer, cette fois, le 1er janvier 2000 comme date de naissance. M. A demande au juge des référés, statuant le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rectifier la date de naissance inscrite sur cette dernière attestation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il n'est pas contesté que la date de naissance mentionnée sur la dernière attestation de demande d'asile délivrée à M. A résulte d'une erreur commise par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il n'est pas non plus contesté que cette erreur fait obstacle à ce que M. A renouvelle ses droits à la protection universelle maladie (anciennement couverture maladie universelle) et à ce qu'il puisse solliciter l'ouverture d'un compte bancaire. Par suite, la mesure sollicitée par M. A satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile faisant figurer le 10 mai 1993 comme date de naissance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de demande d'asile faisant figurer le 10 mai 1993 comme date de naissance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2302051_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel